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ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre návigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Art. 31.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectifs, savoir:

1° Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden;

2o Une seconde de la Vieille-Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden;

3° Une troisième d'Osnabruck par Ippenbüren et Rheina à Bentheim.

Les deux premières en faveur de la Prusse et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernemens nommeront sans délai, une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les règlemens nécessaires pour lesdites routes.

Art. 32.

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Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de RheinaWolbeck, appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre, que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernemens Prussien et Hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il étoit nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, lesdits gouvernemens chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté ap

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partenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement Hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existans entre S. M. Britannique et le comte de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce traité, seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les territoires médiatisés.

Art 33.

S. M. Britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vou de S. M. Prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans.

Art. 54

S. A. S. le duc de Holstein - Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

Art. 35.

LL. AA. SS. les ducs de Mecklenbourg

Schwerin et de Mecklenbourg-Strelitz, prendront les titres de grand-ducs de Mecklenbourg Schwerin et Strelitz.

Art. 36.

S. A. le duc de Saxe-Weymar prendra le titre de grand-duc de Saxe-Weymar.

Art. 37.

S. M. le roi de Prusse cédera de la masse.de ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le présent traité, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar, des districts d'une population de cinquante mille habitans, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weymar.

S. M. Prussienne s'engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la principauté de Fulde, qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt-sept mille habitans.

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S. A. R. le grand-duc de Weymar possédera les districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses états actuels.

Art. 38..

Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Wey

mar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le ierjuin 1815, entre S. M. Prussienne et S. A. R. le grand-duc.

Art. 39.

S. M. le roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. Á. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivans, savoir:

La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

La seigneurie inférieure (Niedere - Herschaft) de Kranichfeld, les commanderies de l'ordre Teutonique Zwætzen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de SaxeWeymar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weymar, et ap

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