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ART. 4.

Confédération Helvétique.

Versoix, avec la partie du Pays de Gex, qui sera réuni à lą Suisse pour faire partie du canton de Genève. La commune de St. Julien de la partie française de la Savoie sera également réunie au cauton de Genève.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne depuis Ugine, y compris cette ville au midi du lac d'Annecy, et de là au lac de Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du Congrès de Vienne.

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ART. 5.
Sardaigne.

Pour faire participer S. M. le roi de Sardaigne dans une juste proportion aux avantages qui résultent des arrangemens présens avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie qui étoit restée à la France en vertu du traité de Paris du 30 Mai, 1814, sera réunie aux états de sa dite majesté, à l'exception de la commune de St. Julien, qui sera remise au canton de Genève.

Les cabinets des cours réunies emploieront leurs bons offices pour disposer sa majesté sarde à céder au canton de Genève les communes de Chesne Thonex, et quelques autres nécessaires pour desenclaver le territoire suisse de Jussy contre la rétrocession de la part du canton de Genève du territoire situé entre la route d'Evron et le lac qui avait été cédé par sa majesté sarde par l'acte du 29 Mars, 1815.

Le gouvernement françois ayant consenti à reculer les ligues de douane des frontières de la Suisse du côté du Jura, les cabinets des cours réunies emploieront leurs bons offices pour engager sa majesté sarde à les faire reculer également du côté de la Savoie au moins au-delà d'une lieue de la frontière Suisse, et en dehors des Voirons, de Salève, et des monts de Sion et de Waache.

S. M. le roi de Sardaigne recevra en outre sur la partie de la contribution française, destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes la somme de dix millions de francs, laquelle doit être employée à la fortification de ses frontières, conformément aux plans et réglemens que les puissances arrêteront à cet égard.

Il est également convenu, qu'en considération des avantages que sa majesté sarde retirera de ces dispositions, tant pour l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire la quote part à l'indemnité pécuniaire, à laquelle sa dite majesté pourroit prétendre, servira à mettre au niveau d'une juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse.

(No. 12.)

PROTOCOLE.

Sur la distribution des 700 Millions que la France payera aux puissances alliées en vertu de l'article 4 du traité qui tiendra lieu d'une convention particulière sur cet objet.

A Paris, ce 20 Novembre 1815.

Les soussignés plénipotentiaires s'étant réunis pour arrêter les principes de la distribution des sommes que la France payerá en vertu du traité de Paris du 20 Novembre 1815, entre leurs cours respectives et les autres états alliés, et ayant pris en considération qu'il semble superflu de conclure une couvention particulière sur cet arrangement, ont résolu de consigner dans le présent protocole tout ce qui a rapport à cet objet et de regarder cé protocole comme ayant la même force et valeur qu'une convention expresse et formelle, faite en vertu des pleins-pouvoirs dont ils sont munis, et d'après les instructions qu'ils ont reçues de leurs cours respectives.

En conformité de cette détermination, ils ont arrêté les articles suivans:

ART. 1.

Les puissances alliées reconnoissant la nécessité de garantir la tranquillité des pays limitrophes de la France par la fortification de quelques points qui sont les plus menacés, destinent à cet objet une partie des sommes qui seront payées par la France, en n'abandonnant que le restant à titre d'indemnité à la distribution générale. Cette somme, destinée aux fortifications, sera le quart de la totalité des payemens de la France; mais comme la cession de la forteresse de Saar-Louis, fondée également sur le motive de la sûreté générale, rend superflu l'établissement de nouvelles fortifications du côté où se trouve cette forteresse, et qu'elle a été évaluée par le comité militaire consulté à ce sujet par le conseil des ministres à cinquante millions, cette forteresse entrera moyenuant cette somme dans le calcul des sommes destinées aux fortifications, de façon que le quart mentionné ci-dessus ne sera pas déduit de 700 millions effectives promises par la France, mais de 750 millions, y compris la cession de Saar-Louis. Conformément à cette disposition, la somme destinée aux fortifications est fixée à 178 millions de francs, savoir, à 137 millions en valeur réelle, et à cinquante millions représentés par la forteresse de Saar-Louis.

ART. 2.

En distribuant ces 137 millions de francs entre les états limitrophes de la France, les soussignés ministres ont eu égard tant au besoin urgent que ces états ont de nouvelles fortifica

tions, et aux frais plus ou moins considérables que nécessite leur construction qu'aux moyens que possèdent ces états, ou qu'ils acquièrent par le traité actuel. Suivant ces principes leurs majestés

Le roi des Pays-Bas recevra
Le roi de Prusse !

Le roi de Sardaigne

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Le roi de Bavière, ou tel autre souverain des
pays limitrophes de la France entre le
Rhin et le territoire Prussien

Le roi d'Espagne

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15 Millions.

7

Dès 25 millions qui restent à distribuer, cinq seront destinés à achever les ouvrages de Mayence et à la construction d'une nouvelle forteresse fédérale sur le Haut-Rhin.

L'emploi de ces sommes aura lieu conformément aux plans et réglemens que les puissances arrêteront à cet égard.

ART. 3.

Déduction faite de la somme destinée aux fortifications, celle regardée comme stipulée à titre d'indemnité reste à 5621 millions, dont la distribution se fera de la manière suivante.

ART. 4.

Quoique tous les états alliés aient fait preuve du même zèle et du même dévouement pour la cause commune, il y en a cependant qui, comme la Suède, dispensée dès le commencement de la difficulté de faire passer la Baltique à ses troupes, de toute co-opération active, n'ont point fait d'efforts du tout, ou qui en ayant fait réellement ont été, ainsi que l'Espagne, le Portugal, et le Dannemarc, empêchés par la rapipité des événemens de coopérer effectivement au succès. La Suisse. qui a rendu des services très-essentiels à la cause commune n'a pas accédé sous les mêmes conditions que les autres alliés au traité du 25 Mars. Ces états se trouvent par-là dans une position différente, qui ne permet pas de les classer avec les autres états alliés d'après le nombre de leurs troupes, on est convenu pour leur faire obtenir, autant que les circonstances le permettent, une juste indemnification, que 12 millions seront distribués de manière que.

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Le poids de la guerre ayant porté, en premier lieu, sur les armées sous le commandement respectif du maréchal duc de Wellington et du maréchal prince Blucher, et ces armées

ayant, en outre, pris la ville de Paris, il est convenu qu'il sera affecté sur les contributions françaises une somme de 25,000,000 pour la Grande-Bretagne, et de 25,000,000 pour la Prusse, sauf les arrangemens que la Grande Bretagne fera sur la somme qui doit lui revenir à ce titre avec les puissances dont les forces ont composé l'armée du maréchal duc de Wellington.

ART. 6.

Les 500 millions qui restent après la déduction des sommes stipulées dans les articles précédens, seront partagés de manière que la Prusse, l'Autriche, la Russie, et l'Angleterre en obtiendront chacune un cinquième.

ART. 7.

Quoique les états qui ont accédé au traité du 25 Mars de cette année ayent fourni un nombre inférieur de troupes à celui des puissances alliées principales, il a été résolu de ne point avoir égard à cette inégalité. Ils jouiront en conséquence, pris collectivement, du cinquième qui, d'après les dispositions de l'article précédent, reste des 500 millions.

ART. 8.

La répartition de ce cinquième, entre les différens états accédans, se fera, d'après le nombre des troupes fournies par eux conformément à la même manière qu'ils ont concouru à la somme des 10 millions alloués par le gouvernement français pour la solde des troupes Le tableau de cette répartition ́est annexé au présent protocole.

ART. 9.

Şa Majesté le roi de Sardaigne recouvrant la partie de la Savoye, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas recevant, outre les -places de Marienbourg et Philipeville, et quelques autres districts, celles de la Belgique, que le traité de Paris du 30 Mai 1814 laisse à la France, et ces deux souverains trouvant dans cet aggrandissement de leur territoire une juste compensation de leurs efforts, ils ne participeront point à l'indemnité pécuniaire, et leur quote part, telle qu'elle est fixée dans le tableau annexé à l'article précédent, sera partagée entre la Prusse.et l'Autriche.

ART. 10.

Comme les payemens du gouvernement français se feront dans des termes fixés par le traité et la convention y annexée, on a résolu que chaque état qui, d'après le protocole présent, participe à ces payemens, recevra dans chacun de ces termes le pro rata de sa part; et il en sera usé de même, si un état participe à plusieurs titres à la fois, comme par exemple l'Autriche à titre de son cinquième et à titre de la part qu'elle re

cevra de la quote part de la Belgique et de la Sardaigne. Ce principe ne sera pas moins suivi si dans le cas de non-recouvrement des payemens du gouvernement français, il falloit en venir à la rente d'une partie des inscriptions qui seront dépo sées en guise de gage.

ART. 11.

La Prusse et l'Autriche ayant exposé le besoin urgent qu'elles ont d'obtenir dans le courant des premiers six mois une somme plus forte que la distribution égale ne leur donnerait, la Russie et l'Angleterre consentent, pour faciliter l'arrangement général, à ce que chacune des deux puissances prélève à dater du premier terme des payemens, 10,000,000 francs, sur leur quote part, sous condition qu'elles leurs tiennent compte de cette somme dans les années suivantes.

ART. 12.

Ce décompte se fera par cinquième, et par année, de façon que l'Autriche et la Prusse céderont chacune de sa quote part 2,500,000 francs dans chacune des quatre années suivantes à la Russie et à l'Angleterre.

ART. 13.

payer

Afin d'éviter les nombreux inconvéniens qui résulteroient d'un manque d'unité dans le recouvrement des sommes à par la France, il a été arrêté qu'une commission résidant à Paris sera seule chargée de ce recouvrement, et qu'aucun des états participant à ces payemens ne traitera dans cet objet en particulier avec le gouvernement français, ou demandera, ou recevra les bons par le moyen desquels le payement s'effectuera de lui directement et sans l'intervention de la dite commission.

Cette commission sera composée de commissaires de l'Autriche, de la Russie, de la Grande-Bretagne, et de la Prusse, qui traiteront avec le gouvernement français; il sera libre aux autres états alliés de déléguer également des commissaires pour soigner directement leurs intérêts auprès de la dite commission, laquelle sera chargée de leur remettre les effets ou l'argent qu'elle recouvrera pour eux. Il sera dressé incessamment un réglement pour l'exercice de ses fonctions auquel sera annexé le tableau du pro rata qui reviendra à chaque participant de chaque terme de payement, d'après les principes exposés dans le présent acte.

ART. 14.

Les 50 millions stipulés par l'article de la convention militaire annexée au traité du 20 Novembre pour la solde et les autres besoins de l'armée qui occupera une partie de la France, seront partagés de manière que

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