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duc de Berri.

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Loi municipale.- Troubles à l'occasion de l'anniversaire de la mort du Dévastation de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois et de l'Archevêché. — Suppression des fleurs de lis dans le sceau de Explications demandées au ministère.

P'État.

Lorsque, sous le ministère de M. de Martignac, le gouvérnement de la restauration sembla vouloir resserrer son alliance avec le pays, en lui garantissant quelqu'une de ses libertés, en lui accordant quelqu'une des institutions toujours promises et toujours ajournées, deux projets de loi sur l'organisation municipale et départementale furent présentés simultanément à la Chambre des députés. On n'a pas oublié comment une grave dissidence, survenue entre le ministère et la majorité dé la Chambre, d'abord sur la priorité que, malgré le ministère, la majorité voulut donner à la discussion de la loi départementale, ensuite sur la suppression des conseils d'arrondissement, que cette même majorité .fit prononcer; détérmiña le brusque retrait des deux projets de loi, porta un coup mortel au ministère qui les avait conçus, et par suite à la royauté, qui marcha dès lors d'un pas rapide à une catastrophe inévitable.

En présentant les deux projets de loi, dont il était loin de prévoir la destinée, M. de Martignac avait déclaré un nouveau système d'organisation municipale, d'autant plus nécessaire que le système actuel était entaché d'illégalité. La révolution de 1830 rendit cette nécessité plus évidente, plus pressante: aussi la nouvelle Charte promettait-elle des institutions municipales, fondées sur un système électif. Mais, en attendant ces institutions, beaucoup de communes se refusaient à recevoir les officiers municipaux nommés par les préfets; l'administration se trouvait entravée : il y avait donc un besoin à satifaire,

une lacune à remplir. Dans les derniers jours d'août 1830, M. Humblot-Conté, qui, en 1829, avait fait partie de la commission chargée d'examiner le projet de loi municipale, déposa une proposition, qu'il fut admis à développer le 6 septembre suivant : elle consistait à reprendre le projet de 1829, tel qu'il était sorti des mains de l'ancienne commission, sauf quelques amendements qu'exigeait le nouvel ordre de choses.

Ces amendements portaient principalement sur les articles relatifs à la nomination des maires, des adjoints, et à l'élection des conseillers municipaux. L'auteur de la proposition laissait bien au pouvoir exécutif le droit de nommer les maires et les adjoints, mais sous la condition de les choisir parmi les membres du conseil municipal, dont ils ne cesseraient pas de faire partie. C'était un moyen terme, imaginé par l'ancienne commission, sans que cependant elle s'y fùt arrêtée, pour faire participer les communes au choix de leurs maires. Élargissant quelque peu les bases de l'élection, M. Humblot-Conté portait à quatre par cent habitants, le chiffre des électeurs les plus imposés à ajouter à la liste dans les communes rurales audessus de 500 àmes; il élevait à 150 le nombre des électeurs appelés à titre de plus imposés dans les communes urbaines de 3,000 âmes et au-dessus. Il faisait figurer en nombre illimité, sur la liste des adjonctions, tous les officiers retraités réunissant d'ailleurs les conditions requises. Il supprimait les anciens articles 16, 17 et 18, qui donnaient aux propriétaires forains, aux mineurs et interdits, aux veuves et aux femmes non mariées, le droit de se faire représenter dans l'assemblée des électeurs des communes rurales, et changeait en sens contraire la disposition de l'article 25, qui exigeait que, dans les communes urbaines, les citoyens susceptibles d'être compris à la fois dans les deux parties de la liste, celle des plus imposés et celle des adjonctions, votassent en qualité de plus imposés.

Nous passons sur quelques autres modifications secondaires. A l'époque où M. Humblot-Conté développait sa proposition, la Chambre, comme on sait, n'était pas complète : 130 élec

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tions allaient avoir lieu. De cette circonstance, plusieurs membres tiraient une objection contre l'opportunité d'une loi aussi importante que la loi municipale. MM. de Tracy et Salverte déclaraient en outre les bases du projet incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement. Malgré cette opposition, une grande majorité, entraînée par MM. Benjamin Delessert, Villemain et Dupin aîné, s'était prononcée pour la prise en

considération.

Ce fut le 29 décembre seulement que la Chambre, accablée de travaux dans les derniers mois de l'année 1830, put recevoir communication du travail de la commission. Alors la proposition de M. Humblot-Conté se trouvait considérablement réduite. En effet, dans sa forme primitive, elle reproduisait l'ancien projet de loi communale, lequel se composait de deux grandes divisions: la première relative à l'organisation, la seconde aux attributions des corps municipaux; mais, afin de réaliser plus tôt les promesses de la Charte, et de répondre plus promptement au besoin vivement senti d'une organisation municipale, la commission, d'accord avec le ministre de l'intérieur, avait jugé convenable de ne présenter que la partie du projet concernant cette organisation. C'est ce qu'expliquait d'abord le rapporteur, M. Félix Faure, en ajoutant que le ministère s'occupait d'une loi départementale, et que, d'après les rapports existants entre les attributions de l'administration départementale et celles de l'administration municipale, il semblait utile de ne les fixer, pour ainsi dire, qu'en présence les unes des autres.

Au moyen de cette suppression et du retranchement du titre premier de l'ancien projet, contenant la division générale des communes en communes urbaines et communes rurales (la commission s'était attachée à une autre classification, celle résultant de la population), la loi se réduisait à quaranteneuf articles, renfermés dans un titre unique, divisé en quatre chapitres. Plus tard la discussion porta le nombre des articles à cinquante-cinq.

Personne n'ayant combattu le mode proposé par M. Humblot-Conté pour la composition du corps municipal, la commission s'y était arrêtée. Mais observant que du droit de nommer les maires et adjoints, laissé au pouvoir exécutif, dérivait nécessairement celui de suspendre et de révoquer, la commission avait ajouté un paragraphe, qui accordait aux préfets la première faculté seulement, et qui, pour l'exercice de la seconde, exigeait une ordonnance du roi. En cas de révocation ainsi réglée, le maire ou l'adjoint ne discontinuait pas de faire partie du conseil municipal. Le roi choisissait le nouveau maire parmi les autres membres du conseil, dont le nombre restait par conséquent toujours le même.

La commission avait modifié l'article qui déterminait la durée des fonctions municipales: de six années elle l'avait réduite à trois. Ensuite elle s'était occupée des conditions requises pour être électeur ou éligible. Relativement à l'âge et au domicile, il ne s'élevait que peu ou poiut de difficultés; mais il en était autrement à l'égard du cens : sa fixation excitait les débats les plus vifs depuis long-temps. La commission crut devoir conserver le système de l'ancien projet, consistant à faire concourir à l'élection des conseillers municipaux, d'une part les propriétaires les plus imposés, en proportion décroissante, avec le chiffre de la population, et de l'autre certaines catégories de citoyens qui, par des épreuves subies, des marques de confiance reçues ou des services rendus, présentaient des garanties d'expérience ou de capacité : seulement, elle élargissait, surtout pour la première classe (celle des plus imposés) les bases auxquelles l'auteur de la proposition s'était arrêté. Ainsi, dans les communes de 1,000 âmes et audessous, elle appelait à l'élection un dixième de la population. Ce nombre s'augmentait ensuite de 4 pour too, de 1,000 à 5,000 habitans; de 3 pour 100, de 5,000 à 15,000, et enfin de 2 pour 100, depuis le chiffre de 15,000 jusqu'à celui des populations les plus élevées. Par une disposition nouvelle, elle fixait à 10 francs la quotité des contributions au-dessous dé

laquelle on ne pourrait, à titre seul de plus imposé, être inscrit sur la liste des électeurs, en ajoutant toutefois que, dans aucun cas, il ne pourrait y avoir moins de trente électeurs, correctif nécessaire, afin que dans les communes pauvres et peu populeuses le nombre des électeurs ne s'abaissàt jamais jusqu'au niveau de celui des éligibles.

Dans la seconde classe, celle des adjonctions, la commission avait fait aussi des changemens notables : par exemple, elle avait introduit parmi les électeurs les officiers de la garde nationale; elle y avait également appelé tous les officiers des troupes de terre et de mer, jouissant d'une pension de 600 francs.

Telles étaient les modifications les plus importantes faites au projet de loi, les seules, à vrai dire, sur lesquelles dût rouler la discussion. Les autres sections et chapitres n'avaient donné lieu qu'à des amendements d'un intérêt secondaire.

Plusieurs projets de loi étaient à l'ordre du jour quand la Chambre entendit la lecture du rapport de M. Félix Faure. La délibération ne put donc commencer qu'un mois après; encore ne dépendit-il pas de la minorité de l'assemblée qu'elle ne fût retardée davantage. Autant les centres montraient d'empressement à aborder la discussion de la loi municipale, autant l'opposition témoignait pour elle d'indifférence et même d'éloignement. Les conclusions de la commission n'obtenaient pas son suffrage : elle blâmait surtout les restrictions apportées au droit de concourir à l'élection des conseils municipaux question vaste et difficile, parce qu'elle se lie aux principes fondamentaux de l'organisation sociale. D'ailleurs, la nécessité d'un renouvellement intégral de la Chambre divisait les esprits; l'opposition réclamait avec instance, et en toute occasion, la prompte discussion de la loi électorale, qu'elle accusait les centres de vouloir reculer indéfiniment par la longue délibération que la loi municipale devrait entraîner. Ces dispositions se manifestèrent particulièrement dans la séance du 25 janvier, où, comme il s'agissait de fixer le jour de la délibération de la loi du cumul, on vit plusieurs membres de l'opposition insis

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