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CIRCULAIRE de M. C. PÉRIER, président

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du conseil, aux préfets.

En m'appelant à l'honneur de former et de présider son conseil, le Roi m'a confié l'administration de l'intériear. I importe que je vous fasse connaître les intentions du gouvernement. Elles doivent, en effet, servir de règle à tons ceux qui sont chargés, sous son autorité, de faire exécuter les lois.

Lorsque la révolution la plus légitime eut élevé parmi nous un trône national, l'union du pouvoir et de la liberté parut assurée. Mais une révolution si rapide et si grande ne s'accomplit pas sans froisser beaucoup d'existences et sans émouvoir tous les esprits. La société troublée ne se calme pas en un jour. Les passions s'animent, menacent l'ordre public, et semblent menacer un pouvoir nouveau.

« La liberté de la France est hors de péril; elle repose sous la sauvegarde de lanation: garantie par la constitution de l'État, elle ne l'est pas moins par la volonté du prince, par l'origine de sa puissance. Le premier devoir du gouvernement est donc, en laissant la liberté entière, de rétablir l'ordre, et pour y parvenir, de rendre à l'autorité toute sa force et toute sa dignité. Telle est l'ambition, telle est la mission du ministère actuel.

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ment des libertés conquises en juillet et instituées par la Charte, ne reconnait pour ennemis que ceux qui mé. ditent le renversement des institutions ou qui conspirent contre la paix pnblique. Il ne fait point la guerre aux opinions, aussi long-temps qu'elles ne se convertissent pas en actes contraires aux lois; mais toutes sont hostiles à ses yeux, dès que pour triompher elles recourent à la force.

« Ces principes doivent régler votre conduite à l'égard des partis qui se sont manifestés depuis quelque temps avec trop d'audace. Celui du gouvernement déchu supplée au nombre par le concert et l'opiniâtreté. Ses provocations coupables, ses feintes espérances irritent les passions opposees, et mille bruits absurdes alarment les esprits défiants. C'est à l'administration de le réduire à l'impuissance. Une surveillance active, une répression sévère doit à la fois le contenir, le décourager, rassurer ceux qui le craignent et confondre ceux qui affectent de le craindre. Mais n'oubliez pas que la vigilance ne doit jamais descendre à la persécution. Les opinions doivent être ménagées, les croyances respectées. La liberté des cultes surtont doit être sacrée pour le pouvoir comme pourtons. I importe à la morale publique et à la tranquillité générale que jamais la dérision et l'outrage ne puissent atteindre ce qu'une grande partie vénère et ce que les nations civilisées ont toujours respecté.

« D'autres partis ont paru. Des hommes, amis peut-être de la révolution, mais peu favorables au gouvernement qu'elle a fondé, professent le mépris des lois et des pouvoirs réguliers. Les uns, séduits par de chimériques espérances, rêvent un changement dans les formes mêmes de la société; les autres, que domine un puissant souvenir, opposent un autre nom au nom du prince que le vœu national a choisi. En irritant les défiances populaires, l'esprit de faction a su provoquer sur quelques points du royaume des désordres graves, des réactions odieuses. L'autorité s'est trouvée souvent trop faible pour lai résister.

« Il est temps que cet état de choses ait un terme. Si l'administration ne se montrait forte et décidée, si les tentatives de désordre se renouvelaient encore, elles compromettraient la pros

périté publique, elles aggraveraient les souffrances de l'industrie et du commerce, elles pourraient même ébranler chez les bons citoyens la foi dans la force et la durée de nos institutions, et altérer, aux yeux des peuples de l'Europe, le beau caractère de notre révolution. Si l'ordre ne reprenait son empire et la société son repos, les élections prochaines ne seraient pas, ou du moins ne paraîtraient pas libres. Le rétablissement de l'ordre est nécessaire pour que l'origine de la nouvelle Chambre reste pure et qne son pouvoir ne devienne pas l'instrument des partis.

« Ces considérations vous tracent vos, devoirs, monsieur. Le gouverne ment ne veut être fort que dans l'intérêt même de la liberté : il compte fernement sur le concours des bons citoyens et sur le dévouement de ses agents.

Les bons citoyens comprendront que la cause du pouvoir est aujourd'lini celle de la société, puisqu'il ne s'agit pas de faire triompher tel ou tel système, mais de rétablir la confiance et la tranquillité, mais d'élever une insurmontable barrière entre la liberté de tous et la violence du petit nombre.

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pas.

« Suivez cette ligne avec assurance, monsieur; l'appui ne vous manquera Je serai henreux de vous donner les marques d'une approbation méritée, et d'ètre envers vous l'interprète de la bienveillance du Roi. Vous vous empresserez, je n'en doute pas, de contribuer, dans le poste où sa confiance vons a placé, à l'affermissement de son gouvernement. Ainsi seulement seront assurées, pour le bien du pays, les conséquences d'une révolation glorieuse. Plus calme au dedans, la France sera de jour en jour plus formidable au dehors. L'union du pouvoir et de la liberté, mieux que toutes les violences de l'esprit de faction, nous garantira

les moyens de conserver la paix avec honneur ou de faire la guerre avec gloire.

Loi sur l'Organisation municipale. LOUIS-PHILIPPE, etc.

LesChambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : TITRE PREMIER.

Du Corps municipal.

CHAPITRE Ier.

De la Composition du Corps municipal. Art. Ier. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal, sont essentiellement gratuites, et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ni frais de représentation.

2. Il y aura un senl adjoint dans les communes de deux mille cinq cents habitans et au-dessous; deux, dans celles de deux mille cinq cents à dix mille habitans; et dans les communes d'une population supérieure, un adjoint de plus par chaque excédant de vingt mille habitans. (Loi du 28 pluviose an 8, art. 12.)

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses, ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lien et une portion de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire, et remplit les fonctions d'officier de l'état civil dans cette partie détachée de la commune.

3. Les maires et les adjoints sont nommés par le Roi, ou en son nom par le préfet.

Dans les communes qui ont trois mille habitans et au-dessus, ils sont nommés par le Roi, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit la population.

Les maires et les adjoints seront choisis parmi les membres du conseil municipal et ne cesseront pas pour cela d'en faire partie.

Ils peuvent être suspendus par un arrêté du préfet; mais ils ne sont révocables que par une ordonnance du Roi.

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4. Les maires et les adjoints sont nommés pour trois ans; ils doivent être àgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils doivent avoir leur domicile réel dans la commune.

5. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par l'adjoint disponible le premier dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence on d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau, lequel sera dressé suivant le nombre des suffrages obtenus.

6. Ne peuvent être ni maires ni adjoints,

1o Les membres des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix;

2o Les ministres des cultes ;

30 Les militaires employés des armées de terre et de mer en activité de service on en disponibilité;

40 Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service;

50 Les agens et employés des administrations financières et des forêts;

60 Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires;

70 Les commissaires et agents de police;

7. Néanmoins les juges et suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants des juges de paix peuvent être maires ou adjoints.

Les agents salariés dn maire ne peuveut être ses adjoints.

8. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale.

CHAPITRE II.

Des conseils municipaux.

SECTION PREMIÈRE.

De la Composition des conseils municipaux.

9. Chaque commune a un conseil municipal composé, y compris les maire et adjoints,

De dix membres, dans les communes de cinq cents habitants et audessous;

De douze, dans celles de cinq cents à quinze cents;

De seize, dans celles de quinze cents à deux mille cinq cents;

De vingt et un, dans celles de denx mille cinq cents à trois mille cinq cents; De vingt-trois, dans celles de trois mille cinq cents à dix mille;

De vingt-sept, dans celles de dis mille à trente mille;

Et de trente-six, dans celles d'une population de trente mille âmes et audessus.

Dans les communes où il y aura plus de trois adjoints, le conseil municipal sera augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints an-dessus de trois.

Dans celles où il aura été nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires en vertu du second paragraphe de l'art. 2 de la présente loi, le conseil municipal sera également angmenté d'un nombre égal à celni de ces adjoints.

10. Les conseils municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs com

munaux.

11. Sont appelés à cette assemblée, To les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de vingt-un ans accomplis, dans les proportions sui

vautes:

Pour les communes de mille âmes et au-dessous, un nombre égal an dixième de la population de la com

mune:

Ce nombre s'accroîtra de cinq par cent habitants en sus de mille jusqu'à cinq mille,

De quatre par cent habitants en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille; De trois par cent habitants au-dessus de quinze mille;

20 Les membres des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs suppléans;

Les membres des chambres de com

merce, des conseils de manufactures, des conseils de prud'hommes;

Les membres des commissions administratives des colleges, des hospices et des bureaux de bienfaisance;

Les officiers de la garde nationale; Les membres et correspondants de 'Institut, les membres des societes savantes instituées ou autorisées par une loi;

Les docteurs de l'une on de plusieurs des Facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile réel dans la commune;

Les avocats inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des Facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la Faculté où ils auront pris leur licence, les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de domicile reel dans la commune;

Les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite;

Les employés, des administrations civiles et militaires jouissant d'une pension de retraite de six cents francs et au-dessus;

Les élèves de l'école Polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés adruis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile reel dans la commune: toutefois les officiers appelés à jouir du droit électoral en qualité d'anciens élèves de l'école Polytechnique ne pourront l'exercer dans les communes où ils se trouveront en garnison qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison;

Les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite;

Les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la Chambre des députés ou des conseils généraux des départements, quel que soit le taux de leurs contributions dans la com

mune.

12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra ête moindre de trente, sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.

13. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des électeurs commnnaux, conformément an paragraphe 2 de l'art. 11, et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.

14. Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier à prix d'argent ou à portion de frnits, lui est compté pour être inscrit sur la liste des p us imposés de la commune, sans diminution des droits du propriétaire da domaine.

15. Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois

quarts, au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la commune.

16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe 1er de l'art. 11; l'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée, en vertu de l'art. I I.

17. Les conseillers municipaux doivent être âgés de 25 ans accomplis. Ils sont élus pour six ans et toujours rééligibles.

Les conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

les

18. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, comptables des revenus communaux et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

19. Tout membre d'un conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus, ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d'en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il anra recouvré les droits dont il aurait été privé.

20. Dans les communes de cinq cents âmes et an-dessus, les parens an degré de père, de fils, frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal.

21. Toutes les dispositions des lois précédentes, concernant les incompatibilités et empêchemens des fonctions municipales, sont abrogées.

22. En cas de vacance dans l'intervalle des élections triennales, il devra être procédé au remplacement dès que le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de ses membres.

SECTION II.

Des assemblées des conseils municipaux.

23. Les conseils municipaux se réunissent quatre fois l'année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre, Chaque session peut darer dix jours.

24. Le préfet ou sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l'autorise sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent.

Dans les sessions ordinaires, le con

seil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement

convoqué.

La convocation pourra également être autorisée pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser que par un arrêté motivé, qui sera notifié aux réclamans, et dont ils pourront appeler au Roi.

Le maire préside le conseil municipal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité à l'ouverture de chaque session.

25. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil.

Il ne pourra être refusé à aucun des citoyens contribuables de la commune communication, sans déplacement, des délibérations des conseils municipaux.

26. Le préfet déclarera démissionnaire tont membre d'un conseil municipal qui aura manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnns légitimes par le conseil.

27. La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le Roi. L'ordonnance de dissolution fixera l'époque de la réélection.

Il ne pourra y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection. Toutefois, dans le cas où les maires et adjoints cesseraient leurs fonctions par des causes quelconques avant la réélection du corps municipal, le Roi, ou le préfet en son nom, pourront désigner sur la liste des électeurs de la commane les citoyens qui exerceront provisoirement les fonetions de maire et d'adjoints.

28. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet en conseil de préfecture, déclarera la nullité; le conseil ponrra appeler au Roi de cette décision.

29. Sont pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de sa réunion légale. Le préfet, en conseil de préfec ture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes.

Si la dissolution du conseil est prononcée, et si dans le nombre de ses actes il s'en trouve qui soient punissables d'après les lois en vigueur, ceux des membres du conseil qui y auraient participé sciemment pourront être poursuivis.

30. Si un conseil se mettait en correspondance avec un ou plusieurs an tres conseils, ou publiait des proclamations ou adresses aux citoyens, serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statue par le Roi.

Si la dissolution du conseil était prononcée, ceux qui auraient participe à ces actes pourront être poursuivis conformément aux lois pénales en vignenr.

31. Lorsqu'en vertu de la dissolution prononcée par le Roi un conseil aura été renouvelé en entier, le sort designera à la fin de la troisième année les membres qui seront à remplacer.

CHAPITRE III.

Des listes et des assemblées des électeurs

communaux.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation des listes.

32. Le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartiteurs, dressera la liste de tous les contribuables de la commune jouissant des droits civiqnes, et qualifiés, à raison de la quotité de leurs contributions, ponr faire partie de l'assemblée communale, conformément à l'article 11 ci-dessus.

Les plus imposés seront inscrits sur cette liste dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions

33. Cette liste présentera la quotité des impôts de chacun de ceux qui y sont portés; elle énoncera le chiffre de la population de la commune, et sera affichée dans la commune et commnniquée, au secrétariat de la mairie, à tout requérant.

34. Tout individu omis pourra, pendant un mois, à dater de l'affiche, presenter sa réclamation à la mairie.

Dans le même délai, tout électeur inscrit sur la liste pourra réclamer contre l'inscription de tout individu qu'il croirait indûment porté.

35. Le maire prononcera dans le délai de huit jours, après avoir pris l'avis d'une commissión de trois membres da conseil délégué à cet effet par le conseil municipal. Il notifiera, dans le même

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