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SECTION II.

Discipline

133. Lorsque, conformément à l'article 17, la garde nationale devra fournir des détachements en service ordinaire, sur la réquisition du sous-préfet, du préfet, on en vertu d'une ordonnance du Roi, les peines de disciplines seront fixées ainsi qu'il suit:

Pour les officiers,

1o Les arrêts simples, pour dix jours au plus;

20 La réprimande avec mise à l'ordre; 3o Les arrêts de rigueur, pour six jours au plus;

4o La prison, pour trois jours au plus. Pour les sous-officiers, caporaux et soldats,

1o La consigne, pour dix jours au plus; 20 La réprimande avec mise à l'ordre; 3o La salle de discipline, pour six jours au plus;

4o La prison, pour quatre jours an plus.

134. Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la réprimande avec mise à l'ordre, ne pourront être infligées que par le chef du corps : les autres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte dans les vingtquatre heures, en observant la hiérarchie des grades.

135. La privation du grade, pour les causes énoncées dans les art. 90 et 93, sera prononcée par un conseil de discipline, composé ainsi qu'il est dit à la section VIII du titre III.

Il n'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachements formés d'un même arrondissement de sous-préfecture.

136. Tout garde national désigné nour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, et pani d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois. S'il est officier, sous-officier ou caporal, il sera en outre privé de son grade. Disposition commune aux deux titres pré

cédents.

137. Les gardes nationaux blessés pour cause de service auront droit anx secons, pensions et récompenses que la loi accorde aux militaires en activité de service.

TITRE VI.

Des corps détachés de la garde nationale

pour le service de guerre.

SECTION PREMIÈRE.

Appel et service des

corps

détaches. 138. La garde nationale doit fournir des corps détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des fromtières du royaume, comme auxiliaires de l'armée active.

Le service de guerre des corps detachés de la garde nationale, comiar auxiliaires de l'armée, ne pourra pas durer plus d'une année.

139. Les corps détachés ne ponerent être tirés de la garde nationale qu'en verta d'nue loi spéciale, ou, pendant l'absence des Chambres, par une donnance du Roi qui sera converte en loi lors de la plus prochaine ses

sion.

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140. L'acte en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre, fixera le nombre des hommes requis.

SECTION II.

Désignation des gardes nationaux pour la formation des corps détaches. 141. Lors de l'appel fait en vertu d'ane loi ou d'une ordonnance, conformement à l'art. 139, les corps détachés de la garde nationale se composeront :

1o Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et qui seront trouvés propres au service actif;

2o Des jeunes gens de dix-hoit à vingt ans qui se présenteront volentairement et qui seront également :cconnus propres an service actif;

30 Si ces enrôlements ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désigurs dans l'ordre spécifié dans l'art. 143 ciaprès.

142. Les jennes gens de dix brit à vingt ans enrôlés volontaires, on re-nplacans dans les corps détachés de la garde nationale, resteront soumis à la loi de recrutement.

Mais le temps que les volontaires anront servi dans les corps detach és de la garde nationale leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sont appelés.

143. Les désignations des gardes nationaux pour les corps détaches se

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ront faites pas le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les inscrits sur le contrôle au service ordinaire et sur celui du service extraordinaire, dans l'ordre qui suit:

Ire classe: Les célibataires;

Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, se marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans;

2o Les veufs sans enfants;

3 Les mariés sans enfants; 4e Les mariés avec enfants.

144. Pour la classe des célibataires, les contingents seront répartis proportionnellementan nombre d'hommes appartenant à chaque année, depuis vingt jusqu'a trente-cinq ans.

Dans chaque année, la désignation se fera d'après l'âge.

Pour chaque année depuis vingt ans jusqu'à vingt-trois, les veufs et mariés seront considérés comme plus âgés que les célibataires de cette année, aux quels ils sont assimilés par l'art. 143, paragraphe 1er.

Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins àgés, jusqu'à l'âge de trente ans.

145. L'ainé d'orphelins mineurs de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut des fils, le petit-fils on l'aine des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle ou d'un vieillard septuagénaire, prendront rang, dans l'appel au service des corps detachés, entre les mariés sans enfants et les mariés avec enfants.

146. En cas de réclamations pour les désignations faites par le conseil de recensement, il sera statué par le jury de révision.

147. Ne sont point aptes au service des corps détachés,

1o Les gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée par la loi du recrutement;

20 Ceux que des infirmités constatées rendront impropies au service militaire.

148. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon.

Le conseil se composera de sept membres, savoir:

Le préfet, président, et, à son défant

le conseiller de préfecture qu'il aura délégué;

Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet parmi les membres des conseils de recense ment des communes qui concourront à la formation du bataillon;

Le chef de bataillon,

Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général cominandant la subdivision militaire ou le département.

149. Les conseils de révision appré cieront les motifs d'exemption relatifs au nombre des enfants.

150. Les gardes nationaux qui ont des remplaçants à l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale dans les corps détachés; toutefois ils ne prendront rang dans l'appel qu'après les veufs saus enfans.

151. Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français àgé de dix-huit à quarante ans.

Le remplacant devia être agréé par le conseil de révision,

152. Si le remplaçant est appelé à servir pour son compte dans un corps détaché de la garde nationale, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre ou de marcher lui-même.

153. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplacant.

154. Lorsqu'on garde national porté sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps détaché de la garde nationale, il ne cessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde nationale.

SECTION III.

Formation, nomination aux emplois et administration des corps détachés de lu garde nationale.

155. Les corps détachés de la garde nationale en vertu des articles 138 et 159 seront organisés par bataillon d'infanterie, et par escadron ou compagnie pour les autres armes. Le Roi pourra ordonner la réunion de ces bataillons ou escadrons en légion.

156. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies; le nombre, le grade des officiers; la composition et l'installation des conseils d'administration.

157. Pour la première organisation,

les caporaux et sous-officiers, les souslieutenants et lieutenants, seront élus par les gardes nationaux. Néanmoins les fourriers, sergents-majors, maréchaux-des-logis chefs et adjudants sousofficiers, seront désignés par les capitaines et nommés par les chefs de corps.

Les officiers comptables, les adjudants-majors, les capitaines et les officiers supérieurs, seront à la nomination du Roi.

158. Les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

159. Les corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de l'armée, sont assimilés, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.

Une ordonnance du Roi déterminera les premières mises, les masses et les accessoires de la solde.

Les officiers, sous-officiers et soldats jonissant d'une pension de retraite, cumuleront, pendant la durée du service, avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde, nationale.

160. L'uniforme et les marques distinctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service ordinaire.

Le gouvernement fournira l'habil lement, l'armement et l'équipement anx gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvns, ou qui n'auraient pas le moyen de s'équiper et de s'arnier à leurs frais.

SECTION IV.

Discipline des corps détachés.

161. Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.

Néanmoins, lorsque les gardes nationauv refuseront d'obtemperer à la réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans; et lorsqu'ils quitteront leur corps sans autorisation, hors de la présence de l'ennemi, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois ans.

Dispositions générales.

162. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, relatives à l'organisation et à la discipline des gardes nationales,

Sont et demeurent abrogées s positions relatives at servi ministration des gardes nation seraient contraires à la present i La présente loi, etc.

jour du mois de mars, l'an 18 1.

Fait à Paris, au Palais-Lon

LOUIS-PELLIP.

Va et scellé du grand serat Le garde des sceaux de France, I secrétaire d'Etat au deparma justice,

Par le Roi:

Le président du conseil, min taire d'Etat au departemen rieur,

CASTMIR-FERM

Lot qui autorise la creation da lions d'obligations de Tracf nation de bois de l'Etat.

LOUIS-PHILIPPI, etc.

Les chambres ont adoptee ordonné et ordonners ce

Art. 1er Le ministre des "æ* autorisé à créer et à cineme, besoins ordinaires et extim des exercices 1830 et 1832 gations du tresor portant payables par trimestres etad ces fixes, qui ne pourront dças années à dater de 1831.

La négociation desditseins montant ne pourra exceder a lions en capital, sera faite ques, anx conditions et post mes qui seront déterminers a ordonnances royales.

2. La disposition de la lu ces du 25 mars 1817, quia mer les bois de l'Etat la quantiters pour former un revenu net 45 lions, destiné à doter les etablis ecclésiastiques, est abrage.

3. Le ministre des finances risé à aliéner successivement. * de 1831, en se conformant 25% établies pour la vente des m publiques, des bois de Frat concurrence de 4 millions dr net, dont le produit sera speri affecté au remboursement qui auraient été émis en verti 3.

-dessus, et subsidiairement à la ition de la dette flottante. e cahier des charges indiquera 3 parties de bois pourront ètre

ées.

une

ur le produit des bois vendus en ion de l'article 3 ci-dessus, et au à mesure des rentrées, égale au montant des obligamises sera versée à la caisse des et consignations, et employée ivement au remboursement ou hat des obligations. Dans le cas produit serait insuffisant pour itement des obligations à leurs ices, il y sera pourvu par le tréblic.

e ministre des finances est, au autorisé à faire inscrire an livre de la dette publique, avec nce du 22 mars 1831, la somine te 5 pour cent qui deviendrait aire pour réaliser tout ou partie o millions dont le crédit est ouar la présente loi, et à suppléer, la vente de tout ou partie des › l'Etat, soit anx obligations qui tient point émises.

rentes inscrites seront disponiour les besoins du trésor, mais irront être définitivement alién'avec publicité et concurrence, es formes suivies pour les adjuns des emprunts, ainsi qu'aux ions qui concilieront le mieux érêts du trésor avec la facilité gociations.

s aucun cas les ressources à créer irront dépasser la somme de 200

18.

ans le cas où il serait négocié ntes en vertu de l'article précéla dotation de l'amortissement ccrue d'une somine égale au cendu capital nominal desdites ren

A la prochaine session, le minises financee fera distribuer aux ores l'état, par chaque départedes bojs qui auraient été vendus i resteraient à vendre en exécule la présente loi, et fera connaîmême temps les bases de leurs ations.

era en outre rendu compte, à e session, du progrès et du rédes opérations autorisées par la e loi. présente loi, etc.

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Ces associations ont fait appel an patriotisme, et l'on conçoit qu'elles aient, à ce titre, obtenu l'hésion de plus d'un bon citoyen. Mais la defense de la révolution et du territoire est le premier des devoirs du gouvernement. Une fédération formée pour remplir ce devoir suppose que le gouvernement ne le remplit pas; elle manifeste une défiance offensante pour les pouvoirs publics, pour les forces régulieres de la société, et les accuse indirectement de trahir la cause de la liberté et de l'indépendance.

La formation de telles associations, quelle que puisse être la loyauté de la plupart de ceux qui les composent, est donc un acte de l'opposition la plus vive et la plus déclarée.

Dans un pays où le Roi tient sa couronne de la volonté publique, où la cause du Roi est celle de la révolution même, dans un pays où une innombrable garde nationale sert de réserve à une belliqueuse armée, il y a lieu de s'étonner que de bons citoyens prétendent assurer la défense de leurs droits et de leurs frontières par d'autres tributs que l'impôt fidèlement acquitté, par d'antres engagements que

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Monsieur le préfet, le gouvernement du roi espère que ces associations ne deviendront jamais l'instrument d'un parti. Si cependant leur existence venait à menacer l'ordre légal, à compromettre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il n'hésiterait pas à demander au pouvoir législatif les mesures que la nécessité réclamerait.

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Jusque-là, il se borne à surveiller une fédération dont la société s'alarme, et qui ne peut que diviser nos forces anx yeux de l'étranger. C'est aux citoyens qui consentent à en devenir membres de prévoir les conséquences d'une telle démarche, et d'en répondre au besoin.

« Mais si les citoyens ne sont comptables de leurs actions que devant la loi, les fonctionnaires publics ont des devoirs spéciaux dont l'autorité supérieure ne saurait souffrir qu'ils s'écartent, quelque menagement qu'elle doive à l'indépendance des opinions. Ce serait de leur part un oubli de ces devoirs qu'nne adhésion formelle à des associations qui prétendent suppléer la puissance publique, et élever en quelque sorte un gouvernement rival en présence du gouvernement établi,

« Le Roi a ordonné, de l'avis de son conseil, que l'improbation de toute participation des fonctionnaires civils ou militaires aux associations nationales fut officiellement prononcée. Je vous transmets, monsieur le préfet, cette décision, et vous prie de la faire connaitre à ceux des dépositaires ou des agents de l'autorité qui sont placés sous votre influence. Cette communication éclairera ceux qui auraient pu croire que cette participation n'était pas incompatible avec les devoirs de leur position; et j'aime à espérer qu'à l'avenir, aucun d'eux n'aura la pensée de prendre un engagement politique envers une autre autorité que celle qui a reçu leur serment.

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RAPPORT au Roi sur la statue de Ñapoleon.

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Sire,

La colonne de la place Vendôme, monument de victoires immortelles, perdit, il y a quinze ans, la statue qui la couronnait. Cette mutilative subsiste encore; elle est un triste vestige de l'invasion étrangère.

Les monuments sont comme l'histoire : ils sont inviolables comme ele, ils doivent conserver tous les souvenirs nationaux, et ne tomber que sous les coups du temps.

Gertes, l'histoire n'oubliera pas le nom du grand capitaine dont le gene présida aux victoires de nos legions, du monarque habile qui fit succeder l'ordre à l'anarchie, rendit aux cultes leurs autels, et donna à la société ce Code immortel, qui nous régit encore: heureux si sa gloire n'eût rien coûte à la liberté de la patrie.

Votre Majesté ne veut déchirer accune des pages brillantes de notre kistoire, elle admire tout ce qu'admire a France, et elle est fiere de tout ce qui enorgueillit la nation. Je crois repodie à ses nobles sentiments en lui proposant le rétablissement de la statue de Napoleon sur la colonne de la place Vendome.

Le règne de Votre Majesté a recdu à la France, avec toute sa liberté, tune son indépendance. Il doit effacer les traces d'une réaction funeste: aucune gloire désormais ne doit rester dans l'ombre; aucun grand souvenir ne duit être, par je ne sais quelle timidite jalouse, disputé à la France. Les prin cipes genereux et populaires sur les quels se fonde le gouvernement consttationnel de Votre Majesté garantissent à jamais la France des maux attaches au pouvoir absolu et à la politique des conquérans. Mais en honorant que grande renommée, en relevant le nonument qui consacre un souvenir dont la France se glorifie, le Roi forme, es quelque sorte, un lien de plus entre le trône et le pays; et j'ose croire que la détermination que je soumets à la sanction royale, seia regardée comme un juste hommage rendu a la raison pablique, et comme une éclatante et nonvelle preuve de la force et de la justice d'un gouvernement tout national, tel que celui de Votre Majesté.

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