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Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'Ordre judiciaire.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il ins

titue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse

être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'État.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie.

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63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avénement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du Roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 (1).

69. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent :

1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques; 2o La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir;

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées; 4o Le vote annuel du contingent de l'armée;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

(1) Voir plus loin,

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

y° L'abolition da double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours

et tribunaux, corps administratifs, et tons autres, que la présente Charte constitutionnelle ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du royaume, et partout où bescin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au Palais-Royal, à Paris, le 14o jour du mois d'août, l'an 1830.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre
secrétaire d'Etat au départe-
ment de la justice,

Signé Dupont (de l'Eure).
Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au
département de l'intérieur,
Signé GUIZOT.

Certifié conforme par nous Garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au departement de la justice. Paris, le 24 août 1830,

Dupont (de l'Eure).

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2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris le 16 février 1831.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au departement de la justice, MÉRILHOU.

Lor relative à la composition des Cours d'assises et aux déclarauons du jury.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Dans les départemens où siégent les cours royales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président.

Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituis da procureur général.

Le greffier de la cour royale y exercera ses fonctions par lui-même, oa par l'un de ses commis assermentés.

2. Dans les autres départemens, la conr d'assises sera composée:

1° D'un conseiller de la cour royale délégué à cet effet, et qui sera président de la cour d'assises;

2o De denx juges pris, soit parmi les conseillers de la cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les deléguer à cet effet, soit parmi les présidens ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises;

3' Du procureur du Roi près le tribunal, ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284 da Code d'instruction criminelle;

4o Du greffier du tribunal, ou de l'un de ses commis assermentés.

3. La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix.

La déclaration prescrite par l'article 349 du Code d'instruction critinelle constatera l'existence de cette majorité à peine de nullité, sans qu'en aucun cas le nombre de voix puisse y être exprimé.

Le président de la cour d'assises rappellera au jury, avant qu'il n'entre en délibération, les dispositions du présent article.

4. Les articles 252, 253,254, 255, 347 et 351 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe 2 de l'article 341 du même Code, et la loi du 24 mai 1821, sont et demeurent abrogés.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT, etc. Fait à Paris, au Palais-Royal, 4 jour du mois de mars, l'an 1831.

LOUIS-PHILIPPE.

Va et scellé du grand sceau:

le

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LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Quiconque aura armé ou fait armer un navire dans le but de se livrer au trafic connu sous le nom de traite des noirs, sera pnni d'an emprisonnement de deux ans au moins à cinq ans au plus, si le navire est saisi dans le port d'armement avant le départ.

Les baillears de fonds et assureurs, qui auront sciemment participé à l'armeinent, le capitaine et le subrecargue du navire, seront punis de la même peine.

La poursuite ne pourra avoir lieu que lorsque preuve du but de l'arшement paraîtra résulter, soit des dispositions faites à bord, soit de la nature du chargement.

2. Si le navire est saisi en mer avant qu'aucun fait de traite ait en lieu, les armateurs seront punis de dix ans de

travaux forcés au moins, à vingt ans au plus.

Les bailleurs de fonds et assureurs qui auront sciemment participé à l'armement, seront punis de la réclusion.

Le capitaine et le subrecargue seront punis de cinq ans de travaux forcés au moins, à dix ans au plus.

Les officiers seront punis de la reclusion.

Les hommes de l'équipage seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, à cinq ans au plus.

3. Si un fait de traite a eu lieu, le capitaine et le subrecargue seront punis de dix ans de travaux forcés au moins, à vingt ans au plus.

Les officiers seront punis de cinq ans de travaux forcés au moins, à dix ans au plus.

Les hommes de l'équipage seront punis de la reclusion, ainsi que tous les autres individus qui auront sciemment participé ou aidé au fait de traite, sans préjudice des peines portées contre les armatenrs, bailleurs de fonds et assureurs par l'article précédent.

4. Les peines prononcées par les précédens articles contre le capitaine et le subrecargue seront applicables aux individus qui, quoique non inscrits comme tels sur les rôles d'équi page, en auront rempli les fonctions.

L'aggravation des peines prononcées par l'article 198 du Code pénal, sera encourue par les fonctionnaires publics, qui, chargés d'empêcher et de réprimer la traite, l'auraient favorisée ou y auraient pris part.

5. Dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, le navire et la cargaison seront saisis et vendus.

Si le navire et la cargaison n'ont pas été saisis, les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs seront solidairement condamnés à une amende égale à leur valeur.

Dans tous les cas, les coupables' pourront en outre être condamnés solidairement à une amende, qui ne sera pas moindre de la valeur du navire et de la cargaison, et qui n'excèdera pas le double de cette valeur.

6. Ne seront passibles d'ancune peine, les hommes de l'équipage autres que les capitaines, officiers et subrecargues qui, avant toute poursuite connue d'enx, et au plus tard dans les quinze jours après leur débarquement, soit dans les ports de France ou des

colonies, soit dans ceux des pays étrangers, auront déclaré aux agents du gouvernement, ou, à leur défaut, devant l'autorité du lieu, les faits relatifs à la traite auxquels ils auraient participé.

7. Les crimes et délits commis à bord d'un navire contre les Noirs embarqués seront punis des peines porpar le Code pénal.

tées

8. Quiconque fabriquera, vendra on achètera des fers spécialement employés à la traite des Noirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins, à deux ans au plus.

Quiconque possèderait, au moment de la promulgation de la présente loi, des fers de cette espèce, sera tenu d'en faire la déclaration dans le délai de quinze jours, et de les dénaturer dans le délai de trois mois, sous peine de six mois d'emprisonnement.

9. Quiconque aura sciemment recélé, vendu on acheté un ou plusieurs Noirs introduits par la traite dans une colonie, depuis la promulgation de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, à cinq ans au plus.

Les délits prévus et punis par le présent article seront prescrits, et aucune poursuite ne pourra être exercée, lorsqu'il se sera écoulé une année de puis l'introduction, dans la colonie, du Noir recélé, vendu ou acheté.

10. Les Noirs reconnus Noirs de traite, dans les cas prévus par les articles 5 et 9 ci-dessus, seront déclarés libres par le même jugement.

Acte authentique de lear libération sera dressé et transcrit sur un registre spécial déposé au greffe du tribunal. Il leur en sera remis expédition en forme et sans frais.

II. Les Noirs ainsi libérés pourront toutefois être sonmis, envers le gonvernement, à un engagement dont la durée n'excèdera pas sept ans, à partir de l'introduction dans la colonie, ou de l'époque où ils seront devenus adultes. Ils seront employés, pendant le cours de cet engagement, dans les ateliers publics,

12. Les dispositions de l'article précédent seront applicables aux Noirs de traite provenant des saisies antérieures et actuellement en la possession da gouvernement. La durée de l'engagement auquel ces Noirs seraient soumis

sera comptée à dater de la promulgation de la présente loi.

13. Lorsque le fait incriminé aura été commis dans un port du territoire continental du royaume, et lorsque le navire aura été saisi ou conduit dans ce port, le jugement du crime ou délit sera attribué à la cour d'assises du département.

14. Lorsque le fait incriminé aura été commis dans une colonie francaise, et lorsque le navire aura été saisi ou conduit dans un de ses ports, le jugement du crime ou délit sera attribué à la cour d'assises de la colonie.

Les quatre assesseurs seront tirés an sort par le gouverneur, en séance publique, parmi les douze fonctionnaires de l'ordre administratif, les plus élevés en grade.

A cet effet, la liste de ces fonctionnaires sera dressée par le gouverneur et publiée au commencement de chaque année.

Au Sénégal, le jugement des crimes et délits commis en matière de traite des Noirs continuera d'être attribué au conseil d'appel.

15. Lorsqu'il pourra être nécessaire de réclamer le renvoi du jugement du crime on du délit à une autre cour que celle de la colonie, le procureur general, soit d'office, soit sur la réquisition du gouverneur, se pourvoira à cet effet devant la cour de cassation. La poursuite sera suspendue jusqu'à la notification de l'arrêt de cette cour.

16. Les fonds provenant de la vente des navires et cargaisons seront affectés, ainsi que le produit des amendes, à l'amélioration du sort des Noirs liberés, sauf les droits attribués aux capteurs, conformément aux lois et reglemens sur les prises maritimes.

17. Les arrêts et jugemens de condamnation seront insérés dans le Moniteur et dans le Bulletin officiel de la colonie, par extraits contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les cours et tribunaux, indépendamment des publications prescrites par l'art. 36 du Code pénal.

18. La loi du 25 avril 1827 est abro

gée.

La présente loi, etc.

DONNONS EN MANDEMENT, etc.

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France, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, en remplacement de M. Barthe.

Même signature.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

M. le comte d'Argout, pair de France, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics. Même signature.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

M. le vice-amiral de Rigny est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, en remplacement de M. le comte d'Argout. Même signature.

ORDONNANCE sur les attributions des ministères de l'intérieur et du commerce et des travaux publics.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, président de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les attributions du ministère de l'intérieur sont déterminées ainsi qu'il suit :

Le personnel des préfets, sous-préfets et maires, des membres des conseils gé néraux, conseils d'arrondissement et conseils municipaux et autres fonctionnaires administratifs;

L'exécution des lois sur les élections; La police générale du royaume, l'exécution des lois et réglements en matière de police administrative, la surveillance des passe-ports, ports d'armes, etc.;

L'organisation et l'administration des gardes nationales;

Les sapeurs-pompiers, le recrntement, la gendarmerie et les autres affaires militaires dans lesquelles intervient l'autorité civile;

Les journaux, les feuilles périodiques, les contraventions aux lois et règlements relatifs aux publications par la voie de la presse ou par tout autre moyen.

2. Toutes les autres attributions de l'ancien ministère de l'intérieur appar

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