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d'état de la guerre, qui prononcera sur les propositions du conseil.

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15. Le conseil délibérera aussi sur les punitions à infliger en cas de fautes graves commises par les élèves, lorsque le commandant de l'école demandera l'avis du conseil.

Dans le cas où il y aurait lieu d'adresser au ministre la proposition de renvoyer un élève de l'école, elle sera accompagnée d'un avis motivé, signé par tous les membres du conseil.

16. Le conseil d'instruction et de discipline sera composé ainsi qu'il suit :

A l'école préparatoire, Du commandant de l'école,

Du colonel commandant en second,

Du directeur des études,..

Du chef de bataillon,

De deux professeurs désignés annuellement par notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

D'un capitaine nommé par le commandant.

A l'école spéciale,

Du commandant de l'école,

Du colonel,

Du directeur des études,

Du sous-directeur des études,

De deux professeurs désignés annuellement par notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

D'un capitaine nommé par le commandant de l'école.

SECTION IV.

Administration.

17. L'administration de chacune des écoles sera confiée à un conseil spécialement chargé de diriger l'emploi des fonds destinés aux dépenses de l'école, et qui sera composé: Du commandant de l'école, président;

Ann. marit. I. Partie. 1818.

21

ubDu colonel employé à l'école,

T

D'un administrateur nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

18. Il y aura en outre, sous les ordres du conseil,
Un payeur

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Un éconoise,

Un secrétaire du conseil, qui sera en même temps biblio thécaire et garde des archives.

19. La surveillance des dépenses et de l'administration des écoles sera exercée par l'intendant militaire de la division dans laquelle chacune d'elles sera située, et, sous ses ordres, par l'un des sous-intendans militaires employés dans T'arrondissement où se trouvent ces écoles.

Ce dernier assistera de droit aux séances du conseil d'administration; il n'y aura pas voix délibérative, mais il requerra, quand il y aura lieu, l'exécution des ordonnances, réglemens et décisions, et fera insérer son réquisitoire sur le registre des délibérations. Il veillera à ce que les dépenses de l'école soient renfermées dans les limites fixées par le budget annuel.

I surveillera, en outre, toutes les parties du service adinistratif; se fera rendre compte de la situation des approvisionnemens, et visitera l'infirmerie et les magasins lorsqu'il le jugera nécessaire.

J

Il vérifiera et arrêtera, tous les trois mois, le compte général de l'école en recette et dépense, et le transmettra à l'intendant divisionnaire, qui l'arrêtera définitivement et l'adres sera au ministre.

Le sous-intendant militaire sera chargé, en outre, de passer la revue des militaires de tous grades employés dan› Fécole, ainsi que celle des élèves.

20. Le conseil d'administration ordonnera toutes les dépenses da service courant, passera tous les marchés et les soumettra directement à l'approbation du ministre. Tous les

fonds destinés aux dépenses de l'école seront ordonnancés

en son nom.›

Tous les trois mois, il adressera au ministre la situation de ses recettes et de ses dépenses, et il y joindra l'aperçu des fonds présumés nécessaires pour le trimestre courant; un double de ces pièces sera remis au sous-intendant militaire.

Le conseil d'administration s'assemblera régulièrement deux fois par mois, et plus souvent si le besoin du service l'exige; le registre des délibérations sera tenu par le secrétraire garde des archives; il sera coté et paraphé par l'intendant militaire de la division.

Ce conseil ne pourra s'immiscer en rien dans ce qui concerne le personnel des officiers et des professeurs, ainsi que l'instruction, police et discipline des élèves.

Le directeur des études sera appelé au conseil, quand on y traitéra des dépenses relatives à l'instruction, et il y aura voix délibérative.

21. L'administrateur fera auprès du conseil d'administration les fonctions de rapporteur, et sera spécialement chargé,

1.° De l'exécution des ordonnances, réglemens et décisions concernant l'administration de l'école;

2. D'assurer les approvisionnemens en tout genre et d'en surveiller la remise à l'économe;

3.° De vérifier et d'arrêter provisoirement les comptes des fournisseurs, avant de les soumettre à l'approbation du conseil ;

4. D'ordonner toutes les distributions, et d'ordonnancer toutes les dépenses;

5. Enfin, d'établir tous les comptes généraux en recettes et en dépenses de l'école, ainsi que les projets de budget, et de les soumettre à approbation du conseil d'administration.

22. L'économe sera seul comptable en matières des fournitures qui lui seront remises par les ordres de l'adminis trateur, et responsable des distributions qui seront faites d'après les ordres de ce dernier.

Les agens secondaires de l'administration seront sous sa surveillance.

Il rendra ses comptes au conseil, soit par l'intermédiaire de l'administrateur, soit directement, lorsque le conseil le jugera convenable.

23. Le payeur sera chargé du recouvrement de tous les fonds affectés aux dépenses de l'école ou versés pour la pension des élèves aux frais de leurs parens.

Il ne pourra effectuer aucun paiement sans une ordonnance préalable délivrée par l'administrateur.

Tous les fonds mis à la disposition du conseil d'administration, ou provenant du prix de la pension des élèves, seront déposés dans une caisse à trois clefs : l'une restera entre les mains du commandant de l'école, l'autre en celles de l'admi nistrateur, et le payeur gardeṛa la troisième.

La caisse à trois clefs sera placée chez le commandant de l'école.

Il ne sera remis de fonds au payeur qu'au fur et à mesure des besoins, et d'après une délibération du conseil d'administration.

Les journaux, livrets et livres d'ordre, pour la comptabi lité en matières et en deniers, tenus par l'administrateur, le payeur et l'économe, seront cotés et paraphés par le sousintendant militaire.

24. Les fonds alloués dans le budget annuel des dépenses pour l'entretien et les réparations courantes des bâtimens, seront administrés par le conseil des écoles, et suivant le mode qui sera ultérieurement déterminé.

Les travaux pour constructions neuves et pour les grosses

réparations seront dirigés par les officiers de notre corps. royal du génie employés dans la place où est située l'école, ou dans la place la plus voisine de l'école : les projets de ces travaux et les devis estimatifs seront soumis au directeur des fortifications dans l'arrondissement duquel se trouve l'école, et adressés par lui, avec son avis, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

SECTION V.

De l'Inspection.

25. La surveillance de l'instruction et l'examen des élèves des deux écoles militaires seront confiés à trois inspecteurs des études; savoir:

Le premier, pour les sciences;

Le deuxième, pour les belles-lettres;

Le troisième, pour les cours et exercices militaires.

Les deux premiers seront choisis parmi les membres de Pinstitut royal de France, et le troisième parmi les officiers généraux de nos armées. Ils seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre.

26. Les inspecteurs des études seront chargés des examens pour l'admission et la sortie des élèves de l'école spéciale militaire, ainsi qu'il est expliqué ci-après (titre IV).

Ils donneront leur avis au ministre sur les propositions des conseils d'instruction, et présenteront leurs vues sur les perfectionnemens à apporter successivement dans le mode d'instruction et d'enseignement.

L'inspecteur des études pour les cours et exercices militaires, sera chargé en outre d'inspecter l'école préparatoire en ce qui concerne l'administration et le personnel des officiers qui y sont employés : il rendra, à cet effet, un compte particulier à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et

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