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ANNEXION DES ÎLES IONIENNES

A LA GRÈCE.

Le Ministre des AFFAIRES ÉTRANGÈRES

aux Agents diplomatiques de l'Empereur.

Monsieur.

Paris, le 17 novembre 1863.

ainsi que vous le savez, le traité signé à Londres, le 13 juillet dernier, par les représentants de la France, de la GrandeBretagne, de la Russie et du Danemark, avait établi le principe de la réunion des îles Ioniennes au royaume Hellénique. De son côté, la Cour de Copenhague en avait fait une condition de l'acceptation du trône de Grèce par le prince Georges. En ce qui nous concerne, nous avions, dès le premier moment, encouragé une combinaison qui répondait si bien à nos maximes de droit public et à l'intérêt que nous portons aux loniens. C'est dans ce sentiment que nous avons pris part à la conférence convoquée pour régler le nouvel état de choses et où étaient représentées la France, l'Angleterre, la Russie, en qualité de Cours garantes, et l'Autriche et la Prusse, comme signataires du traité du 5 novembre 1815. Cette conférence vient d'achever ses travaux, et les plénipotentiaires ont signé, à la date du 14 de ce mois, le traité qui consacre définitivement l'abandon du protectorat britannique sur les îles Ioniennes.

A la demande du Cabinet de Vienne, il a été stipulé que les Sept

Hles seraient neutralisées et qu'aucune force armée ne pourrait stationner sur le territoire ionien ou dans les eaux de l'archipel, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et pour assurer la perception des revenus de l'État. Il a été décidé, en conséquence du même principe, que les fortifications de Corfou seraient démolies avant la retraite des troupes anglaises. L'Autriche a considéré comme étant dans son intérêt, ainsi que dans celui de la Turquie, l'ensemble de ces mesures, et le Gouvernement britannique en a fait une condition sine qua non de la réunion des Sept-Iles à la Grèce. En cet état de choses, nous n'avons pas cru devoir élever d'objection absolue. L'essentiel, à nos yeux, était l'annexion même, et, en définitive, nous ne pouvons que nous féliciter d'un événement en harmonie avec nos sentiments de bienveillance à l'égard des loniens et des Hellènes.

Nous nous étions intéressés particulièrement à la position des catholiques, et nous avions insisté pour qu'elle fût parfaitement définie et placée à l'abri de toute atteinte. L'article V du traité assure à l'Église romaine le libre exercice du culte, conformément au protocole du 3 février 1830, qui a réglé les droits des catholiques en Grèce et sauvegardé le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujets appartenant aux divers rites. Aucune équivoque n'est désormais possible, et ce principe est également applicable au royaume et aux îles Ioniennes.

Il a été convenu, enfin, par l'article VI, que les Cours de France, de Grande-Bretagne et de Russie, comme puissances garantes, se réservent de s'entendre sur les arrangements de détail que pourra nécessiter l'annexion. Elles se sont engagées en même temps à les communiquer aux Cours d'Autriche et de Prusse, et le gouvernement de Sa Majesté est prêt à prendre part à ces négociations dès qu'il y sera invité par le Cabinet de Londres.

Recevez, etc.

Signé DROUYN De Lhuys.

TRAITÉ RELATIF A L'UNION DES ÎLES IONIENNES AU ROYAUME DE GRÈCE, SIGNÉ A LONDRES LE 14 NOVEMBRE 1863.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, que l'Assemblée législative des États-Unis des îles Ioniennes, dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces îles au Royaume de Grèce, s'est prononcée unanimement en faveur de cette union, et la condition établie par la dernière clause du Protocole signé par les plénipotentiaires des cinq Puissances, le 1er août dernier, se trouvant ainsi remplie, Leursdites Majestés, savoir : l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, ont résolu de constater par un Traité solennel l'assentiment qu'elles ont donné à cette union, en stipulant les conditions sous lesquelles elle s'effectuerait.

1o

A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Camille de Nompère de Champagny, marquis de Cadore, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, son chambellan et chargé d'affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le comte Félix de Wimpffen, son chambellan actuel et chargé d'affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean comte Russell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du Royaume-Uni, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, son principal secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Albert, comte de Bernstorff-Stintenburg, son ministre d'État et chambellan, grand-croix de son ordre de l'Aigle-Rouge avec des feuilles de chêne et grand commandeur de son ordre de la Maison royale de Hohenzollern en diamants, grandcroix de l'ordre ducal de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe et de l'ordre impérial de la Légion d'honneur de France, chevalier de l'ordre impérial de Saint-Stanislas de Russie de première classe, grandcroix de l'ordre royal du Mérite civil de la Couronne de Bavière, de l'ordre impérial du Lion et du Soleil de Perse avec le grand cordon vert, de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, chevalier de l'ordre royal de Saint-Janvier, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé actuel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'Aigle-Rouge de Prusse de première classe, commandeur de l'ordre. de Saint-Étienne d'Autriche, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions ci-dessous spécifiées, au protectorat des îles de Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à Paris, le 5 novembre 1815, par les plénipotentiaires d'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, a constitué en un seul État libre et indépendant, sous la dénomination d'États-Unis des îles Ioniennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et suc

cesseurs.

Leurs Majestés 1 Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies acceptent, sous les

conditions ci-dessous spécifiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande fait du protectorat des États-Unis des îles loniennes et reconnaissent conjointement avec Sa Majesté l'union desdits États au Royaume Hellénique.

ᎪᎡᎢ. 2.

Les îles loniennes, après leur union au royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle, et, en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces îles au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et pour assurer la perception des revenus de l'État.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article.

ART. 3.

Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les États-Unis des îles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'île de Corfou et dans les dépendances immédiates, étant désormais sans objet, devront être démolies, et leur démolition s'effectuera avant la retraite des troupes employées par la Grande-Bretagne à occuper ces îles en sa qualité de Puissance protectrice. Cette démolition se fera de la manière que Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties contractantes.

ART. 4.

La réunion des îles loniennes au royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers, en vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puissances étrangères avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en sa qualité de protectrice des États-Unis des îles loniennes.

Tous les engagements qui résultent desdites transactions ainsi que

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