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XI. « Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait repondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 459.).

« Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une jamende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres ». (C. p., art. 460.)

«Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées ». (C. p., art. 461.) Voyez Epizootie.

XII. « Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardeschampêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit ». ( C. p., art. 462.)

XIII. « Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement,

» Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux, ou leurs bêtes de trait, de charge où de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ». (C. p., art. 471, n. 14,)

«Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement,

» Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois-taillis appartenant à autrui;

» Et ceux qui auront fait on laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les réglemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; ou qui les aurait fait ou laissé passer sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, ou dans un bois-taillis appartenant à autrui. (C. p., art. 475, n.o 4 et 10.)

«Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux ». (C. p., art. 476.)

XIV. « Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement,

» Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture»; (C. p., art. 479, 11. 2.)

«Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs »; appartenant à autruit ». (C. p., art. 479, n.o 3.)

» Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation où d'entre. tien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ». (C. p., art. 479, no. 4.) XV. « Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans le cas prévu par le n. 3 du précédent article». (C. p., art. 480, n. 1.) Voyez Fosses vétérinaires.

*BÉTES A LAINE. Le décret impérial du 8 mars 1811 (B. 355, 237), qui prescrit des mesures pour l'amélioration des races de

bêtes à laine, et qui ordonne l'établissement de soixante dépôts de béliers mérinos, contient les dispositions suivantes :

I. «En conséquence, il est défendu à tout propriétaire de troupeau de race reconnue pure, comme il est dit cidessus, de faire châtrer aucun bélier, sans que l'un desdits inspecteurs ait examiné les animaux anciens, antenois ou de l'année, ne lui ait donné attestation, n'ait fait le choix des beliers pour les dépôts, et permis la castration de ceux qu'il aura laissés comme défectueux ou trop faibles, lesquels il marquera à cet effet; le surplus sera acheté de gré à gré pour le compte du Gouvernement ». (Art. 8.)

II. «Tout propriétaire de troupeau métis qui sera à portée d'un dépôt de béliers merinos, et à qui ce dépôt pourra fournir des beliers pour sa monte, sera tenu de faire châtrer tous ses mâles ». (Art. 9.)

III. «La contravention aux articles précédens sera constatée par les inspecteurs des troupeaux, ou, sur leur réquisition, par les officiers de police, et punie,

» 1. De la confiscation des animaux châtrés, dans le cas de l'article 8; ou non châtrés, dans le cas de l'art. 9; » 2. D'une amende qui ne pourra être au-dessous de cent francs, ni au-dessus de mille francs, et double en cas de récidive ». (Art. 10.)

IV. Suivant un avis du Conseil d'état du 7 mai 1811, approuvé par l'Empereur le 13 du même mois :

« L'article 8 du décret impérial du 8 mars précédent doit être entendu dans le sens de la faculté laissée au propriétaire du troupeau,

» 1. De réserver pour son usage les béliers dont il aurait besoin;

» 2.° De ne pas livrer et de vendre à d'autres les animaux dont les agens du Gouvernement, traitant de gré à gré, ne lui donneraient pas le prix qu'il jugerait convenable;

>>Que toutefois le ministre a la faculté de faire transhumer momentanément, parquer ou faire nourrir dans les bergeries les animaux qui arriveront d'Espagne, jusqu'au moment favorable pour les vendre;

» Que s'il juge nécessaire d'établir de nouvelles bergeries pour naturaliser, dans quelques parties de l'Empire, l'élève des bêtes pures, ou la metisation des bêtes indigènes, le ministre pourra, à mesure que le besoin se fera

sentir, proposer à Sa Majesté d'autoriser l'établissement de chaque bergerie qu'il jugera nécessaire ».

BIERE. Voyez Boisson.

BIGAMIE. «Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

» L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine ». (C. p., art. 340.)

«Si l'officier public n'a pas connu l'existence du premier mariage, et s'il n'a commis que l'imprudence de recevoir le second mariage avant le terme prescrit par l'article 228 du Code Napoléon, il ne sera puni que de la peine correctionnelle portée par l'article 194 du Code pénal », Voy. Etat civil.

BIJOUX. Voyez Marchand.

BILLETS. I. « Peines contre quiconque aura volontairement brûlé ou détruit des billets,

effets de

banque, etc. ». (C. p., art. 433.) Voy. Destruction, VII. BILLETS DE CONFIANCE.

(Extrait de la loi du 8 novembre 1792, p. 326, t. 6. )

«A compter de la publication du présent décret, il est defendu aux corps administratifs et municipaux, et aux particuliers et compagnies, de souscrire ni d'émettre aucun effet au porteur, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis et punis comine faux-monnayeurs ». (Art. 22.)

BILLETS DE BANQUE contrefaits ou falsifiés. Voyez Effets émis par le trésor public, Faux.

BLANC-SEING. «Quiconque abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405, c'est-à-dire, d'un emprisonnement d'un an au moins, de cinq ans au plus, et d'une amende depuis cinquante francs à trois mille francs; il pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, ètre interdit, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 40.

» Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel ». (C. p., art. 407.) Voyez Faux.

On voit que, dans le premier cas, le porteur du blanc - seing étant autorisé à le remplir ou à le faire remplir, ne commet qu'un abus de confiance, s'il ne suit pas, en le remplissant, l'intention du signataire. Mais, dans le second cas, il y a faux, parce que celui qui a fait ou fait faire le corps d'écriture n'en avait pas le droit.

BLESSURES. La loi inflige à celui qui s'est rendu coupable de blessures, des peines plus ou moins sévères; 1.o selon que les blessures sont plus ou moins graves; 2.o selon la qualité de la personne blessée; 3. selon les circonstances qui les ont accompagnées. Voiei les dispositions du Code pénal sur cette matière:

Blessures contre un magistrat, un officier ministé riel, un agent de la force publique, un citoyen chargé d'un service public.

I. « Si les violences exercées contre un magistrat, un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies”, la peine sera la réclusion'; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort ». ( C. p., art. 231.)

«Dans le cas même ou les violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, les coups seront punis de la reclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens ». (C. p., art. 232. )

« Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort ». (C. p., art. 233.)

Si les violences exercées sur un magistrat, un agent de la force publique, etc., n'ont fait aucunes blessures, elles sont punies moins sévèrement. Voyez Violences, III, IV.

Blessures contre de simples particuliers.

. II. «Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours ». (C. p., art. 309.)

« Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle

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