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forestier, sur les procès-verbaux des gardes, qui sont, pour ce cas, autorisés à constater les délits dans les bois des particuliers ». (Art. 10.)

«Les contre-maîtres de la marine devront également constater les contraventions, mais ils enverront leurs procès-verbaux, dûment affirmés, à l'inspecteur ou au sous-inspecteur de l'arrondissement forestier, qui feront les poursuites; ils en rendront compte à l'ingénieur de la marine ». (Art. 11.)

XXVII. « Tout fournisseur, agent ou particulier qui, détournera de leur destination les pièces marquées et reçues pour la marine, sera condamné à une amende double de celle exprimée en l'article 3, par pièce façonnée ou non façonnée, sans préjudice de la confiscation du bois ». (Art. 12.)

« Les agens forestiers et contre-maîtres de la marine sont chargés de constater ces sortes de délits, et les poursaites seront exercées par les inspecteurs ou sous-inspecteurs forestiers, conformément aux articles 10 et II cidessus ». (Art. 13.)

XXVIII. « Les propriétaires qui n'auront pas fait l'abattage dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront tenus de la renouveler; la première sera alors considérée comme non-avenue ». (Art. 14.)

<< Les propriétaires qui voudront faire usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 9 de la loi du 9 floréal an 11, pour les cas d'urgente nécessité, ne pourront proceder à l'abattage des arbres qu'après avoir fait préalablement constater l'urgence.

» A cet effet, ils feront dresser, par le maire de la commune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage d'un ou de plusieurs arbres, dont l'âge et la dimension seront constatés.

» Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs vaJables, donné en tout ou en partie, à ses arbres, une destination différente de celle énoncée au procès-verbal, sera puni des peines prononcées par l'article 3 du présent ». (Art. 15.)

XXIX. « Il est défendu aux agens forestiers et aux contre-maîtres de la marine et autres, d'exiger des propriétaires de bois aucune rétribution ou indemnité pour Tome I.er

II

les actes ou procès-verbaux énoncés aux articles 5,8 et 15». (Art 16.)

BOIS A BRULER. Il existe un grand nombre d'ordonnances et réglemens émanés de la préfecture de police de Paris, sur l'arrivage des bois à brûler, la manière de les placer dans les chantiers, le repêchage, les ventes en détail, etc. Nons allons en extraire les dispositions qui ont le plus de rapport avec le plan de cet ouvrage.

L'ordonnance du 27 ventôse an 10, règle d'abord de la manière suivante:

Comment les trains et les bateaux chargés de bois doivent être garės, amarrés, descendus.

I. « Les bateaux chargés de bois et les trains, doivent être garés au-dessus de Paris, et ne peuvent être descendus qu'à leur tour d'arrivage, et lorsqu'il y aura place suffisante dans les ports ». (Art. 11.) ·

«Les trains doivent être fermés, tant dans les gares qu'aux ports de Paris, avec bonnes et suffisantes cordes, à des pieux solides, en sorte qu'ils ne puissent se détacher.

>> On ne pourra amarrer plus d'un couplage avec les mêmes cordes, à peine de cinq cents francs d'amende contre les contrevenans, qui, en outre, seront tenus de toutes pertes et dommages-intérêts ». (Art. 12.)-(Ordonnance du bureau de la Ville, du 23 mai 1729.)

II. « Il est défendu de faire arriver et garer aucun train dans les parties de port réservées pour les passages d'eau. et pour les coches de la Haute-Seine.

Il est également défendu de faire garer aucun train vis-à-vis de la partie pavée du port de la halle aux vins; les contrevenans au présent article seront punis conformément à l'ordonnance de police du 30 juin 1789, qui prononce une amende de deux cents francs, et les trains seront retirés aux frais et risques des propriétaires ». (Art. 19.)

Bois dans le chantier.

III. «Dans les chantiers, les bois seront placés à huit mètres au moins de distance de tous les bâtimens et des rues, ruelles ou passages publics, et à quatre mètres au moins de toutes autres clôtures.

» Il est défendu de déposer, dans lesdits espaces, des planches, harts ou autres débris de trains ou de bâteaux, bois de charpente ou d'ouvrage, et enfin de faire usage

de tout ou de partie desdits espaces, à peine de cinq cents francs d'amende, et de confiscation des bois qui y seraient placés ». (Art. 29. Ordonnance de police du 13 avril 1744.)

IV. « Les bois seront empilés solidement avec grenons de deux longueurs de bûche à chaque encoignure.

» Les theatres et piles ne pourront être élevés à plus de dix mètres quarante centimètres, à peine de confiscation ». (Art. 31. Arrêt du 24 juillet 1724, art. 7 et 8.)

V. «Il est enjoint aux marchands de bois de mettre à chaque pile, en lieu apparent, une plaque indiquant, en caractères lisibles, la qualité du bois dont la pile est composée, à peine de cinq cents francs d'amende ». (Art. 35. Arrêté du 30 décembre 1785.)

Bois de raye.

VI. «Il est défendu de faire le triage du bois appelé communément bois de raye, même sous prétexte de le réserver pour les charrons, les tourneurs et autres ouvriers, à peine de trois mille francs d'amende ». (Art. 39. Ordonnance de police du 23 août 1785.)

Falourdes.

VII. «Il est défendu aux marchands de bois de refuser de vendre en détail les bois de menuiserie et les falourdes de perches, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque contravention : les préposés au mesurage y tiendront strictement la main ». (Art. 54. Arrêt du 24 juillet 1725, art. 6.)

VIII. « Il sera pris, envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux reglemens de police qui leur sont applicables ». (Art. 58.)

Isle Louvier.

L'ordonnance de police, du 1. floréal an 10, concernant l'arrivée, le dépôt et la vente des bois de chauffage à l'isle Louviers, contient les dispositions pénales suivantes :

IX. Il est défendu à tout marchand de déposer ou de vendre sur place aucuns bois qui ne lui appartiendraient pas". (Art. 9.)

« Il est défendu à tout marchand d'occuper aucune place dans l'île Louviers, sous des noms interposés, et à toute personne de prêter son nom à cet effet, à peine, contre les uns et les autres, de cinq cents francs d'amende ». (Art. 10.)-(Ordonnance du bureau de la Ville, du 23 décembre 1737, art. 8. )

X. « Il est enjoint aux marchands d'empiler leurs bois avec solidité, sans que les plats-bords qui seront employés pour faire l'empilage, puissent être placés sur les berges et les rues.

» Ils seront tenus de laisser entre les piles et les bornes, un espace libre, d'un mètre au moins de profondeur, sur toute la largeur de leurs places.

» La montre des bois, les membrures et les soustraits doivent être placés dans cet espace ». (Art. 16. Ordonnance du 23 décembre 1737, art. 12.)

Nota. L'article 12 de l'ordonnance du 23 décembre 1737, prononce, en cas de contravention, la peine de trois cents livres d'amende, de eonfiscation des bois excédant la hauteur de vingt-quatre pieds, ou ́étant dans les membrures, et des piles non construites avec solidité.

XI. «Il est défendu de placer aucuns bois sur les berges, ni dans les rues et ruelles, même sous prétexte de montre». (Art. 21. Ordonnance du 23 décembre 1737, art. 13.)

Nota. L'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1737, prononce la confiscation du bois indûment placé, et cent livres d'amende.

XII. «Les marchands qui auront obtenu des places dans l'île, feront, à frais communs, balayer les rues et ruelles, et enlever et transporter aux champs les boues ». (Art. 25. Même ordonnance.)

Nota. L'article 16 de l'ordonnance du 23 décembre 1737, prononc. cent livres d'amende, en cas de contravention.

XIII. «Les marchands de bois de l'île Louviers se conformeront à l'ordonnance du 27 ventôse dernier, concernant la police des chantiers dans Paris, quant aux dispositions qui leur sont applicables ». ( Art. 26. )

Relativement aux bois volés sur les fleuves, rivières ou ruisseaux navigables ou flottables, voyez Epaves, Rivières, Transports de bois.

Repéchage.

Suivant l'ordonnance de police, du 7 floréal an II,

XIV. « Le repêchage des bois de chauffage qui s'échappent des trains sur les rivières, dans le ressort de la pre

fecture de police, sera fait par des préposés nommés par le commerce du bois flotté, et commissionnés par le préfet de police ». (Art. 1er.)

«Les commissions ne seront valables que pour un an». (Art. 2.)

«Les préposés au repêchage ne pourront appliquer à leur profit aucuns bois repêchés ». (Art. 6.)

XV. « Il est défendu à toutes personnes, autres que les préposés, de repêcher des bois.

» Il est également défendu d'acheter ou de cacher des bois qui auraient été repêchés, sous peine d'être poursuivi et puni comme voleur ». (Art. 7. Ordonnances dès 13 juin -1739, et 18 avril 1758.)

XVI. « Néanmoins, dans le cas de naufrage de trains ou de bateaux, il est permis de repêcher les bois; mais il est enjoint à tous ceux qui auraient repêché des bois, des débris de bateaux, des marchandises ou autres objets naufragés, d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures, savoir :

» Dans Paris, aux commissaires de police, ou à l'inspecteur-général, ou à l'inspecteur-général adjoint, ou aux inspecteurs particuliers de la navigation et des ports;

Et dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, aux maires ou à l'inspecteur-général adjoint de la navigation et des ports (extra muros) en résidence à la maison de Seine, près Saint-Denis, ou à la gendarmerie, qui en donneront connaissance au préfet de police.

» Ceux qui s'attribueraient, cacheraient ou vendraient en totalité ou en partie, des objets repêchés, seront, ainsi que les acheteurs ou recéleurs, poursuivis suivant la rigueur des lois ». (Art. 8. Ordonnances des 11 janvier 1741 et 25 février 1784.) Voyez Rivière.

Vente en détail.

Ordonnance de police, du 21 ventőse an II.

XVII. «Tous ceux qui voudront vendre des falourdes, fagots et cotrets dans Paris, ailleurs que dans les chantiers et sur les bateaux, seront tenus d'en obtenir la permission du préfet de police ». (Art. 1ers)

"Ceux qui font actuellement ce commerce, devront se

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