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BORDEL. Les réglemens qui ont été très-anciennement faits sur les lieux de prostitution, ne subsistent plus.

Un décret de la Convention, du 24 septembre 1792, dispose néanmoins que

«Les lois de police qui autorisent la visite dans les maisons de jeu et de débauche, la nuit comme le jour, subsistent dans leur intégrité; et qu'il n'est pas besoin, pour les maintenir, de déroger au décret de l'Assemblée nationale législative, qui défend les visites domicilières pendant la

nuit ».

Les articles 334 et 335 du Code pénal établissent des peines correctionnelles contre ceux qui attentent aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche, la prostitution ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe. Voyez Débauche, I; Mœurs, VI.

Les autres mesures de police contre les lieux de débauche, sont abandonnées aux soins de l'administration.

BORNES. Le délit d'enlèvement de bornes était prévu par les lois anciennes, et notamment par celle du 28 septembre 1791, sur la police rurale, titre 2, article 32; mais les dispositions du Code péual de 1810, nous dispensent de rapporter celles des anciennes lois.

I. « La même peine (de la réclusion) aura lieu si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés ». (C. p., art. 339.) Voyez Vol.

II. « Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantes ou reconnus pour établir, les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs ». (C. p., art. 456.) Voyez Clôtures, Fossés.

BOUCHERS. Voyez Bergers, Epizootie, Incendie, Marche de Sceaux et de Poissy.

· BOUCHOT. Voyez Péche en mer.

BOUEES. Voyez Marine marchande.
BOULANGERS. Voyez Incendio,

BOULET.

Arrêté du 19 vendėmiaire an 12. (B. 320, p. 43.)

F. « Les condamnés à la peine du boulet seront employés, dans les grandes places de guerre, à des travaux spéciaux.

» Ils traineront un boulet de huit attaché à une chaîne de fer de deux mètres et demi de longueur.

>> Ils travailleront huit heures par jour, depuis le 1er brumaire jusqu'au 1.er germinal, et dix heures pendant le reste de l'année. Leurs ateliers seront toujours isolés de tous autres ateliers.

» Ils porteront un vêtement particulier, dans la forme et les couleurs affectées à l'armée; ils n'auront que des sabots pour chaussure.

» Ils ne pourront ni couper ni raser leur barbe; leurs cheveux et leurs moustaches seront rasés tous les huit jours.

» Hors le temps des travaux, ils seront détenus et enchainés dans des prisons particulières destinées à cet effet ». (Art. 46.)

II. « Le ministre de la guerre déterminera le nombre de places dans lesquelles il y aura des condamnés au boulet; celui des condamnés au boulet qui seront dans chaque place; les travaux auxquels ils seront employés ; l'étoffe, la forme et la couleur de leurs vêtemens; leur régime, police et discipline en santé et en maladie, dans leurs prisons et pendant leurs travaux; il déterminera enfin le nombre, l'espèce et la solde de leurs surveillans, et la manière de prévenir leur évasion.

>> Il sera successivement désigné au moins dix places de guerre dans lesquelles des condamnés au boulet seront détenus ». (Art. 47. )

«Les journées des condamnés au boulet leur seront payées moitié moins que celles des journaliers ordinaires du pays.

» Un tiers des sommes que chaque condamné au boulet aura gagnées, lui sera remis pour être employé à améliorer sa nourriture; un tiers lui sera remis au moment où il sera mis en liberté; le dernier tiers restera à la disposition du ministre de la guerre, pour subvenir à une partie des dépenses des condamnés au boulet ». (Art. 48.)

<< Il sera passé chaque année une revue des condamnés au boulet, par un inspecteur délégué à cet effet par le ministre de la guerre. Čet inspecteur, après avoir recueilli tous les renseignemens relatifs à la subordination, à la conduite et à l'activité dans les travaux de chacun des condamnés au boulet, désignera, dans son rapport au ministre de la guerre, ceux qui lui paraîtront avoir des titres à l'indulgence du Gouvernement. Le ministre fera son rapport au Premier Consul, qui prononcera ». (Art. 49.)

III. «Il est expressément défendu à qui que ce soit, de procurer aux condamnés au boulet d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés, de leur en laisser porter d'autres, de leur couper ou faciliter les moyens de couper leur barbe, d'exciter ou de favoriser leur évasion de toute autre manière

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» Sera réputé fauteur de désertion, et, comme tel, puni par voie de police correctionnelle, des peines portées par la loi du 24 brumaire an 6, tout individu convaincu de leur avoir procuré ou laissé porter d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés, de leur avoir fourni ou facilité les moyens de couper ou raser leur barbe, ou d'avoir de toute autre manière excité ou favorisé leur évasion.

» Tout individu qui aura arrêté un condamné au boulet qui s'évadera, recevra une gratification de cent francs ».

» La peine de tout condamné au boulet qui révélera un complot d'évasion formé par un ou plusieurs desdits condamnés, sera commuée en celle des travaux publics.

» Tout condamné au boulet qui s'évadera, sera condamné par la commission qui sera désignée ci-après, soit à une détention double de celle qu'il devait subir, soit à traîner deux boulets pendant tout le temps de sa détention>>. (Art. 50.)

IV. « Les peines de discipline et police seront prononcées contre les condamnés au boulet, par le commandant de la place, d'après une instruction dressée à cet effet par le ministre de la guerre.

« Pour les délits graves qu'ils pourront commettre, ils seront déférés à une commission militaire composée du commandant de la place et des quatre officiers supérieurs les plus anciens, du grade le plus élevé dans la garnison. Le commandant de la gendarmerie, dans ladite place. fera, près de cette commission, les fonctions de rappor

feur. Cette commission les condamnera, suivant la nature et la gravité du délit, soit à la mort, soit à une plus longue détention, soit au double boulet pendant un temps déterminé. Le jugement de la commission ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation du général commandant la division.

>> Toutes les fois qu'un condamné au boulet aura été condamné par la commission ci-dessus, soit au double boulet, soit à une plus longue détention, il lui sera fait, par son jugement, défense, sous peine de deux ans de fers, de fixer sa résidence, lorsqu'il aura été mis en liberté, à moins de vingt lieues de la ville où siége le Gouvernement. Cette peine lui sera infligée par le conseil de guerre devant lequel il sera traduit ». (Art. 51).

V. «Seront punis de la peine du boulet,

1. Le déserteur à l'étranger;

2.o Le déserteur à l'intérieur qui aura emporté des vêtemens ou des effets appartenant à ses camarades;

3. Le déserteur à l'intérieur qui, à l'avenir, aura déserté plus d'une fois;

4. Le déserteur des travaux publics ». (Art. 69.)

«La durée de la peine du boulet sera toujours de dix ans, et sera augmentée de deux ans pour chacune des circonstances ci-après, savoir:

1. Si la désertion n'a pas été individuelle;

2. Si le coupable était d'un service quelconque, ou s'il a escaladé les remparts;

3. S'il est déserté de l'armée ou d'une place de première ligne ». (Art. 70.)

• VI. « Tout déserteur condamné au boulet sera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé.

» Il y paraitra traînant le boulet, et revêtu de l'habillement des condamnés au boulet.

>> Il entendra la lecture de sa sentence à genoux et les yeux bandés; il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps, qui sera en bataille.

»Le corps dont il faisait partie défilera ensuite devant fui à la tête des gardes du jour : sa compagnie marchera la première ». (Art. 77.)

«Les déserteurs condamnés partiront, dans les vingt

quatre heures, sous l'escorte de la gendarmerie; ils seront conduits directement au lieu où ils devront subir leur peine ». (Art. 79.)

VII. « Les gendarmes chargés de conduire les condamnés dans les places ou autres lieux où ils devront être mis aux travaux publics ou au boulet, seront porteurs, sous peine d'un mois de prison, d'une copie en forme du jugement de chaque condamné.

» Cette copie sera enregistrée par le commissaire des guerres, et, à son défaut, par le maire du lieu, sur un registre établi à cet effet, et y demeurera annexée. Le commandant d'armes ou du lieu signera cet enregistrement ». (Art. 80.)

VIII. «Il sera délivré une cartouche rouge à tout condamné au boulet qui sera mis en liberté, après avoir subi le nombre d'années de détention auquel il aura été condamné cette cartouche portera qu'il est libéré de la peine du boulet. La cartouche de celui qui ne devra point fixer sa résidence à moins de vingt lieues où siégera le Gouvernement, en fera mention.

>> Sa cartouche lui sera délivrée par le surveillant des condamnés, visée par le commandant d'armes et par le commissaire des guerres, approuvée par le général com

mandant la division.

» Il sera fait mention de la délivrance de la cartouche, dans le registre, à la marge de l'enregistrement du jugement ». (Art. 81.)

IX. « Tout condamné au boulet, dont la peine aura été commuée er celle de travaux publics, ne recevra point de cartouche. Copie des lettres de commutation de peine qui lui auront été accordées, sera inscrite à la marge de l'enregistrement de son jugement de condamnation. Il sera conduit par la gendarmerie à l'atelier des travaux publics désigné par le ministre de la guerre ». (Art. 82. ) Voyez Conscrits déserteurs, Militaires, Travaux publics.

X. « On attache un boulet aux pieds des individus condamnés aux travaux forcés ». (C. p., art. 15.) Voyez Tran vaux forcés.

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