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Les députés les plus remarquables de cette session, sont, d'Argenson (Haut-Rhin), Becquey (Haute-Marne), Beugnot (HauteMarne, Seine-Inférieure), Bignon (Eure), Chauvelin (Côte-d'Or), Corbière (Ile-et-Vilaine), Courvoisier (Doubs ), Camille Jordan (Ain), Martin de Gray (Haute-Saône), Roy (Seine), Royer-Colard (Marne), et, sur les questions incidentes du budget, Villèle (Haute-Garonne). Le président de Serre (Haut-Rhin) a fait remarquer son impartialité dans des fonctions qui lui dérobaient les occasions de produire son éloquence, à la fois substantielle, nerveuse et facile.

Août 2. Ordonnance du roi, déterminant les degrés de la hiérarchie et la progression de l'avancement dans tous les corps, conformément à l'esprit de la loi du 10 mars.- Le nombre des maréchaux de France est fixé à douze. Il ne sera fait aucune nomination, tant que ce nombre se trouvera rempli. Les officiers-généraux employés en temps de paix seront au nombre de 80 lieutenants-généraux et de 160 maréchaux de camp. Cette fixation est à-peu-près conforme à celle qu'adopta le corps législatif, sur la proposition du général Jourdan (V. 18 août 1797). Puisse la pernicieuse influence de la cour ne pas obtenir une augmentation de dignités militaires qui retomberaient à la charge de la nation!

trième successeur.

25. Inauguration de la statue de HENRI IV, érigée sur le PontNeuf, à Paris. La statue que sa veuve Marie de Médicis lui fit élever en 1614 a disparu le 11 août 1792, le lendemain de ce jour où l'assemblée dite législative décréta la déchéance de son quaLe monument actuel est élevé du produit des sommes souscrites par des milliers de Français appartenant à tous les états. Le pauvre a déposé quelques centimes pour retrouver l'image du bon roi dont on lui a tant dit qu'il aimait le peuple, que c'est le seul roi dont le pauvre conserve le souvenir. Le citoyen versé dans l'histoire nationale a présenté son offrande pour contempler l'effigie du grand roi, du père de la patrie qui sut, en moins de dix-sept années, réparer cent années de désastres dus aux guerres insensées et à l'esprit persécuteur de François Ier, à la tyrannie, à la cruauté ou à la faiblesse des derniers Valois, ainsi qu'aux discordes attisées par le fanatisme de l'aristocratie féodale, et le fanatisme du catholicisme ultramontain. Le prix de cette statue équestre, en bronze, est de 338,000 fr. seulement; mais la très-grande partie du métal est un don du gouvernement. — La statue de Louis XV, fondue par Bouchardon ( en 1763, cette même année qui vit

la France abaissée sous un traité des plus ignominieux, après une guerre des moins glorieuses), avait coûté 1,600,000 fr. Fallait - il exprimer la substance des peuples pour exposer sur la place publique l'image d'un prince qui flétrit l'honneur du nom français ? - Sous les mains du sculpteur qui vient de modeler le bon roi, le meilleur des grands rois, le bronze reste muet. Rien dans les traits, dans l'attitude du cavalier, n'exprime le monarque, le guerrier, ou le Français par excellence. Ce monument présente un homme sans physionomie, sur un cheval fort peu digne de sa destination; voilà tout. Puisse le nom du statuaire être tracé sur le piédéstal, en caractères qui s'effacent rapidement! - On se propose d'y graver des inscriptions toutes en latin, comme pour dérober à la presque universalité des spectateurs l'intelligence des éloges donnés à ce roi né de père et de mère Français, qui ne sortit jamais de la France, qui ne parla jamais que des idiomes nationaux, et qui ne saurait être assez vénéré des spectateurs de toutes les conditions, dans les siècles à venir. Étrange abus des vieilles idées sur l'exclusive prééminence des langues mortes! Voilà comment des hommes sans discernement gâtent les bonnes choses, en outrant ou en feignant de bonnes intentions!

Août 26. Ordonnance du roi, par laquelle 40,000 soldats sont appelés sur chacune des classes de 1816, 1817 ( V. 10 mars ).

30. Ordonnance du roi concernant la garde nationale. —La garde nationale improvisée le 13 juillet 1789, instituée par l'assemblée constituante (V. 12 septembre, 12 décembre 1790), désorganisée par l'anarchie révolutionnaire (V. 29 septembre, 14 octobre 1791), ne fut que très-imparfaitement reconstituée par le directoire, alors qu'il portait toutes les troupes réglées hors de France, contre la seconde coalition continentale. Tombée presque en désuétude sous le consulat, elle se vit inopinément rétablie, mais dans l'intérêt exclusif du despotisme impérial (V. 24 septembre 1805; 12 novembre 1806). Depuis le gouvernement du roi, elle n'existe que d'une manière provisoire, incomplète et confuse. Elle a été mise à la disposition de ce parti qui se dit seul défenseur de la royauté; elle devient dans ses mains une arme dont il prétend se servir contre la liberté publique. A la vérité elle a pour commandant suprême l'héritier de la couronne, Monsieur, comte d'Artois, bien connu par son dévouement à la charte ( V. 16 mars, 7 octobre 1815); mais, comme en plusieurs lieux elle obéit à ce parti, elle y est un instrument d'oppression, et même une arme de vengeance. Cette belle institution

est donc jetée hors de l'action administrative et du régime constitutionnel. Que ne peut-elle pas cependant dans les troubles publics, dans les désastres des invasions? Deux fois employée, la garde nationale de Paris a, deux fois, préservé la France des plus grands dangers; elle a, deux fois, sauvé la capitale par sa contenance ferme et mesurée, en émoussant les desirs irréfléchis des soldats français trahis par la victoire et les passions haineuses des soldats étrangers qu'enflammaient leurs succès. En 1791, 92, elle aurait sauvé le trône, si les conseillers secrets de Louis XVI ne l'avaient pas détourné de se confier à son dévouement.

L'ordonnance de ce jour, replaçant les gardes nationales dans la dépendance du pouvoir civil ordinaire, réintègre sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur les maires, sous-préfets, préfets, dans l'exercice des attributions primitivement dévolues aux pouvoirs municipaux. - L'ordonnance supprime tous les emplois d'officiers supérieurs à celui de commandant de commune ou de canton. Elle prévient ou réprime un grand nombre d'abus. Elle met un terme aux vexations des inspecteurs-généraux, détruit l'arbitraire de l'état-major général. Elle prescrit aux autorités locales d'adopter pour base du contrôle nominal le rôle de tous les imposés ou fils d'imposés, sans aucun examen des opinions politiques, sans autre exclusion que celle des individus qui ont subi des condamnations afflictives et infamantes, et en se réduisant au nombre d'hommes suffisant au service habituel de la police locale.

Cette ordonnance est accueillie par tous les Français amis de leur pays avant toutes choses, c'est-à-dire par l'immense majorité. Elle semble promettre une loi définitive qui, plaçant cette institution à l'abri des caprices du pouvoir, secondera l'influence constitutionnelle de la loi sur les élections (V. 5 février 1817), et de la loi relative au recrutement (V. 10 mars 1818); deux lois chères aux Français, en ce qu'elles doivent concourir à garantir la liberté au-dedans et le repos au-dehors.

Septembre 30. CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE. Ouverture des conférences. Les empereurs d'Autriche, de Russie, le roi de Prusse, se réunissent pour décider la question de l'évacuation totale du territoire français, par les armées confédérées ( V. 20 mars 1815, 10 février 1817). Les ministres de ces trois souverains doivent, de concert avec les envoyés de la Grande-Bretagne et le due de Richelieu, envoyé de la France, préparer la résolution définitive.

Octobre 2. CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE (V. 30 septembre). Troisième séance des ministres des cinq grandes puissances. — Le principe de l'évacuation du territoire de la France est décidé à l'unanimité et presque sans discussion (V. le g).

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8 - Relâche à Timor, de la corvette l'Uranie (commandant, le capitaine Louis Freycinet), employée à une expédition scientifique (V. 17 septembre 1817). Ce bâtiment a exploré une partie de la côte N.-O. de la Nouvelle-Hollande, dont les détails étaient inconnus. 9. CONGRÈS D'AIX - LA - CHAPELLE ( V. le 2 ). Convention entre les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, d'une part; le duc de Richelieu, plénipotentiaire de France, d'autre part. Art. 1er Les troupes composant l'armée d'occupation seront retirées du territoire français, le 30 novembre prochain. 4. Tous les comptes entre la France et les puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France, suivant les stipulations du traité du 20 novembre 1815, est définitivement fixée à 265 millions. 5. Sur cette somme, celle de 100 millions, valeur effective, sera acquittée en inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique de France, portant jouissance du 22 septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours du 5 octobre 1818. 6. Les 165 millions restants seront acquittés par neuvième, de mois en mois, à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur des maisons de commerce à ce désignées (V. 19 novembre).

Ainsi le duc de Richelieu, qui se sentit un assez grand courage de résignation pour souscrire les conditions du 20 novembre 1815, courage que ne put se donner son prédécesseur, le prince de Talleyrand (V. 26 septembre 1815), a le bonheur d'attacher son nom à la transaction qui les efface. Beaucoup de nos ministres signèrent des traités funestes; il est le seul qui ait réparé les maux qu'il n'avait pas faits. Il n'entre en partage d'une aussi belle gloire, qu'avec le plus sage de nos rois, Charles V, qui défit si bien le traité de Bretigny (1360).

20 et 26. Réunion des colléges électoraux convoqués pour la nomination des députés de la deuxième série, et des remplaçants des autres séries. L'Europe voit une seconde fois (V. 20 septembre 1817), et avec une égale surprise, le calme établi dans des réunions si propres à soulever les passions politiques.

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On s'est efforcé d'accréditer que les électeurs étaient sans zèle dans leurs fouctions; on a prétendu qu'un tiers d'entre eux ont dé

daigné de concourir aux élections. Cependant, à nulle autre époque depuis les assemblées des bailliages pour les nominations aux étatsgénéraux, on ne vit une affluence aussi considérable, eu égard an nombre des votants admis par les diverses constitutions. Cette fois, une foule de citoyens se rappelle que la facilité avec laquelle les ambitieux ou les méchants s'emparèrent du pouvoir à chaque crise révolutionnaire, fut la suite de l'égoïsme des classes intermédiaires, la conséquence de leur défaut d'énergie, dans ces temps où les hommes des classes supérieures, qui auraient dû servir de guides dans la résistance, avaient si impolitiquement pris la fuite. Cette présence des deux tiers d'électeurs, en octobre 1818, montre avec évidence le développement de l'esprit public; elle prouve que les citoyens appelés à voter apprécient l'importance de leurs fonctions, que l'insouciance enfin cesse d'être le caractère général, et que l'opinion ne doit pas céder en toute rencontre à l'impulsion du ministère. Ce commencement d'énergie raisonnée doit faire époque; il annonce que la nation se constitutionnalise, et que les salutaires dispositions de la charte ont déja de fortes racines dans les esprits. L'absence d'un tiers des électeurs, absence dont le parti anti-populaire s'autorise pour indiquer des vices dans la loi du 5 février 1817, provient sur-tout de ce que ce parti, désespérant de diriger les élec tions, y prévoyant sa défaite, en a fui l'humiliant spectacle. Les choix manifestent à quel point la majorité des propriétaires réprouve le système des ministres et s'irrite de leurs tentatives, pour, dominer exclusivement les colléges. Les plus remarquables des députés sont: Bedoch (Corrèze), le général Grenier (Moselle), Keratry (Finistère), la Fayette ( Sarthe), Manuel ( Vendée et Finistère), Martin de Gray ( Haute-Saône ), Saint-Aulaire ( Gard ). Les électeurs du Rhône, assemblés le 26, n'ont qu'un député à nommer. Leurs suffrages se portent sur un des plus estimables citoyens dont s'honore la France, quoiqu'ils n'ignorent pas que les électeurs de l'Ain l'ont choisi, le 20. Les habitants de Lyon aiment à rendre un éclatant hommage à leur défenseur, Camille Jordan, ce même député qui, sous la tyrannie du directoire, fit entendre une voix conrageuse (V. 9 octobre 1793, 17 juin 1797), et qui, vingt ans après, s'élève avec la même énergie contre les nouveaux attentats exercés dans cette cité malheureuse, contre les fauteurs d'une autre espèce de terrorisme ( V. 8 juin 1817). La seconde épreuve de la loi du 5 février 1817 démontre donc, d'une manière positive, que la nation est susceptible de discerner les avantages d'un systême repré

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