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Report 14 voix

Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg..
Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-
Lippe et Waldeck..

Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et
Hambourg.

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Total 17 voix.

D'après l'article V, l'Autriche préside la diète, mais chaque membre de la confédération a le droit de proposer une mesure afin qu'elle soit discutée.

<< Art. VI. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels :

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Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême

et Hambourg, chaque ville une voix. . . . .

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Total 70 voix.

L'assemblée ordinaire devait décider à la pluralité des voix si une question devait être soumise à l'assemblée générale. Dans l'assemblée générale (in pleno), les deux tiers des voix étaient nécessaires pour décider une question. Il y avait pourtant des questions qui y étaient nécessairement soumises à l'assemblée générale; telles étaient celles qui concernaient l'adoption des lois fondamentales de la confédération ou les changements à y apporter; les règlements organiques établissant des institutions permanentes pour mettre à exécution les différents objets que se proposait la confédération; l'ad

mission de nouveaux membres et les affaires de religion; et toutes ces questions ne pouvaient être décidées qu'à l'unanimité des voix '.

Nous avons déjà fait connaître les restrictions que contient l'acte fédéral relativement au droit de faire la guerre, la paix et les traités de paix ou d'alliance avec les puissances étrangères, aussi bien qu'à l'arrangement qui assure à chaque état de la confédération une constitution locale.

Les sujets de chaque état souverain de la confédération ont le droit d'acquérir et de posséder des immeubles en dehors des limites de l'état qu'ils habitent; d'émigrer librement d'un état de la confédération dans un autre, pourvu que ce dernier y consente; d'y prendre du service civil ou militaire, en restant soumis au droit qu'a son véritable souverain de la rappeler en cas de besoin et enfin de transporter leur fortune d'un état dans un autre, sans être pour cela soumis au droit de détraction ou d'émigration (jus detractus, gabella emigrationis), à moins toutefois que des contrats réciproques n'aient stipulé le contraire. Le même article (18) déclare que «la diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages. »

Il fut convenu aussi que, par toute la confédération, les différentes communautés chrétiennes jouiraient des mêmes droits civils et politiques, et que la diète aurait à s'occuper des moyens à prendre pour améliorer l'état civil des juifs et pour leur accorder tous les droits civils, à condition qu'ils se soumettraient à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les dispositions favorables qu'on avait pu leur accorder dans un état particulier, devaient être maintenues. Le même article (19) réserve aussi à la diète la délibéra

1 Acte fédéral, art. 1-7. MARTENS, Nouveau recueil, vol. VI, pp. 370-372.

tion sur les mesures relatives aux rapports commerciaux des différents états de la confédération entre eux, ainsi qu'à la navigation des fleuves d'après les principes généraux établis par le congrès de Vienne 1.

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Cet acte fédéral, qui n'était rien moins qu'une énumeration complète de tous les pouvoirs attribués à la diète, différait sous plus d'un rapport de l'ancienne constitution germanique, avec son empereur pour chef, et cette hiérarchie de princes, d'electeurs, de villes libres et de tribunaux judiciaires. L'ancienne diète était composée de trois colléges indépendants les uns des autres, et la sanction de l'empereur était nécessaire pour rendre leurs décisions valides. La diète actuelle est formée d'une seule assemblée souveraine, qui n'est soumise à personne, au moins en théorie. Mais au fond la confédération germanique de 1815 ne diffère pas essentiellement d'une alliance entre plusieurs états souverains, qui serait basée sur des conditions égales, à moins que ce ne soit par sa permanence, et l'importance et la grande variété des objets qu'elle se propose. Cette confédération appartient à cette classe d'associations fédérales où la souveraineté de chaque membre de l'union demeure intacte, et où les décisions du corps fédéral ne sont pas regardées comme des lois imposées à chaque sujet individuellement, mais qui n'acquièrent la force de loi que par l'application que chaque état de la confédération en fait dans l'étendue de sa juridiction. Elle appartient à cette classe d'associations fédérales que les publicistes allemands appellent Staatenbund.

additionnel.

Les lacunes qui existaient dans la constitution de 1815 fu- Acte fédéral rent remplies par le décret de Carlsbad du 20 septembre

1 MARTENS, Nouveau recueil, vol. VI, pp. 353-378. C'est la nonexécution de la première partie de cet article qui a donné lieu en 1833 à l'association des douanes allemandes, sous les auspices de la Prusse.

* Vide supra, tome I, p. 100.

Vienne, 1820.

1819, et par l'acte final de Vienne de 1820, qui apporta de notables changements dans cette constitution. Cet acte signé le 15 mai, et ratifié le 20 juin par la diète siégeant à Francfort, établit d'une manière plus précise l'étendue de l'autorité de la diète, et introduisit plusieurs modifications dans les lois fondamentales de la confédération, qui, sans ôter à cette union le caractère théorique d'une alliance entre plusieurs états indépendants, restreignirent la souveraineté de chaque membre et le soumirent à l'autorité suprême de la diète.

D'après cet acte, la diète a le droit d'intervenir pour mettre un terme à une révolte ouverte, ou à des mouvements dangereux menaçant à la fois plus d'un état de la confédération. Elle peut intervenir aussi avec les forces combinées de la confédération, pour mettre un terme à une pareille révolte, si le gouvernement local n'est pas en état de se défendre, ou s'il est empêché par les circonstances de s'adresser à la confédération pour lui demander des secours.

L'article 54 déclare que «la diète veillera à ce que la stipulation dans l'article 13 de l'acte fédéral de 1815, relatif à l'établissement des assemblées d'états, ne reste sans effet dans aucun état confédéré.» Cependant l'article 55 ajoute « qu'il appartient aux princes souverains de la confédération de régler cette affaire de législation intérieure dans l'intérêt de leurs pays respectifs, ayant égard aux anciens droits des assemblées d'états ainsi qu'aux relations actuellement existantes; » tandis que l'article 56 déclare « que les constitutions existantes ne peuvent être changées que par des voies constitutionnelles. >>

Les articles 57 et 58 établissent que «la confédération germanique, étant composée de princes souverains, à l'exception des villes libres, le principe fondamental de cette union exige que tous les pouvoirs de la souveraineté restent réunis dans le chef suprême du gouvernement, et que, par la constitution des états, le souverain ne puisse être tenu d'admettre leur

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