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$ 33. Traité du

relatif à l'entrée

des détroits des

Dardanelles et

par les

bâtiments de

guerre étrangers.

Candie et de l'Arabie. Méhémet-Ali se soumit alors, et on lui accorda par un firman le pachalik héréditaire d'Égypte, aux mêmes conditions que celles contenues dans l'acte séparé de la convention du 15 juillet.

Le but que l'on se proposait dans cette convention ayant 13 juillet 1841, été atteint, les plénipotentiaires des quatre grandes puissances qui l'avaient signée s'assemblèrent en conférence à Londres, du Bosphore le 10 juillet 1844, et signèrent un protocole qui déclarait que puisque les difficultés dans lesquelles le sultan s'était trouvé placé s'étaient maintenant aplanies, puisque Méhémet-Ali s'était soumis, il devenait nécessaire de proclamer de la manière la plus formelle le respect dû à cette ancienne règle de l'empire ottoman, par laquelle il était défendu aux bâtiments de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Cet arrangement devant être, par sa nature même, permanent, on était d'avis qu'il fallait inviter la France à y prendre part; ce serait aussi donner à l'Europe une garantie de l'union des cinq grandes puissances. Cela fut donc fait, et le 13 juillet 1841 une convention fut signée entre les cinq grandes puissances et la Porte ottomane 1.

L'article 4er de cette convention déclarait, d'une part, la résolution du sultan de maintenir à l'avenir cette règle de l'empire ottoman, et de ne permettre, en temps de paix, à aucun bâtiment de guerre d'entrer dans les deux détroits, et, d'autre part, l'engagement que prenaient les cinq grandes puissances de respecter la détermination du sultan et de se conformer au principe ci-dessus indiqué.

L'article 2 stipulait que, tout en déclarant l'inviolabilité de cette ancienne règle de son empire, le sultan se réservait le droit d'accorder des firmans pour permettre l'entrée des détroits aux petits navires armés qui se trouvaient au service des légations des puissances amies de la Porte.

1 Correspondance, part. III, p. 474.

L'article 3 accorde au sultan le droit d'annoncer à toutes les puissances amies cette convention et de les prier d'y adhérer.

Par cette convention, le principe du droit international à l'égard de la juridiction territoriale sur les mers voisines, appliqué aux eaux intérieures de l'empire ottoman, se trouva incorporé dans le droit public écrit de l'Europe.

La guerre qui eut lieu en 1812 entre les États-Unis et l'Angleterre fut occasionnée par ces mêmes questions de droit maritime qui avaient donné lieu à l'alliance armée des puissances du nord de l'Europe contre l'Angleterre en 1780 et 1800. Les États-Unis se plaignaient de la prise et de la confiscation de leurs vaisseaux, à cause de la règle de la guerre de 1756 relative au commerce colonial et des côtes de l'ennemi, et à cause des ordres du conseil britannique qui établissaient le blocus du continent de l'Europe, comme mesure de représailles contre les décrets français de Berlin et de Milan qui avaient mis les îles Britanniques en état de blocus. Indépendamment de l'interruption du commerce, les États-Unis alléguèrent, comme motif pour commencer les hostilités, la presse de ceux de leurs matelots qui se trouvaient sur les grandes mers, sous le prétexte de l'exercice du droit de visite, suivant le droit civil de l'Angleterre. La guerre commencée par ces motifs fut terminée par le traité de paix signé à Gand en 1814, sur les bases du statu quo ante bellum, mais les questions de droit maritime furent complètement passées sous silence.

Le traité de Gand déclarait (art. 10) que « puisque la traite des noirs est incompatible avec les principes de l'humanité et de la justice, et puisque le gouvernement britannique et celui des États-Unis désirent également faire tous leurs efforts pour y mettre un terme, il est convenu par le présent traité que les deux parties feront leur possible pour atteindre un but aussi désirable. »>

Il faut se rappeler qu'une déclaration semblable fut adoptée

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à la même époque par le congrès de Vienne 1. Comme ces déclarations ont donné lieu à de sérieuses discussions entre les gouvernements américain et anglais, lorsque la question du droit de visite a été agitée, il sera nécessaire d'entrer ici dans quelques détails sur l'origine et le progrès de la traite des noirs pour ce qui regarde l'Angleterre et les États-Unis.

L'histoire démontre que la traite des noirs fut faite par la nation anglaise pendant plus de deux siècles, sous le patronage du gouvernement, et qu'elle fut protégée par des chartes de monopole et des traités publics, non-seulement pour ses propres colonies, mais aussi pour l'Espagne et la France, et que pendant tout ce temps aucun effort ne fut fait pour éveiller dans l'opinion publique le sentiment de l'iniquité d'un pareil commerce. Sous les premiers rois de la maison de Stuart, on accorda des chartes à des associations auxquelles était réservé le droit exclusif de faire la traite. Les opérations de ces compagnies furent soutenues par toute la puissance du gouvernement britannique, tant par des actes législatifs que par des conventions diplomatiques. Le traité d'Utrecht (1713), qui termina la guerre de la succession d'Espagne et qui régla définitivement le droit maritime, accorda «à Sa Majesté Britannique et à la compagnie de ses sujets établie à cet effet (la compagnie de la mer du Sud), à l'exclusion des sujets espagnols et d'autres, un contrat qui leur cédait le droit d'introduire dans diverses parties des possessions de Sa Majesté Catholique, en Amérique, des esclaves, au nombre de 4,800 par an, pendant trente années consécutives. >> Cet acte est connu sous le nom de pacto del Assiento de negros 2.

Dans la discussion qui eut lieu à la chambre des communes

1 Vide supra, § 20.

2 Traité de commerce et de navigation signé à Utrecht en 1713, entre l'Angleterre et l'Espagne, art. 12. (DUMONT, tom. VIII, part. II, p. 344.)

le 16 juin 1815, au sujet des négociations du congrès de Vienne sur cette matière, lord Brougham dit « que, par le traité d'Utrecht, que l'exécration des siècles ne suffira pas pour flétrir, l'Angleterre s'était contentée d'obtenir, comme tout le prix des victoires de Blenheim et de Ramillies, une part de plus dans cette traite maudite.» M. C. Grant a dit, en parlant dans la même chambre, le 9 février 1818, qu'au commencement du siècle dernier l'Angleterre regardait comme d'un grand avantage d'obtenir, au moyen du pacto del assiento, le droit de fournir des esclaves aux possessions de cette même puissance qu'elle payait maintenant pour l'engager à abolir la traite 1

Cependant le principal but de cette traite que l'Angleterre fit si longtemps était de fournir des esclaves à ses propres colonies de l'Amérique septentrionale et des Antilles. Les Anglais qui s'étaient établis dans les colonies qui forment maintenant les cinq états du sud des États-Unis, étaient naturellement portés à imiter l'exemple des planteurs des Antilles, et à remplacer le travail de domestiques blancs par celui d'esclaves africains, que la nature semblait avoir destinés, par leur forte constitution, à cultiver les terres fertiles de ces contrées où le soleil a tant d'ardeur. Cette disposition des colons fut favorisée par le gouvernement anglais, qui, en fournissant aux colonies de nombreux esclaves, esperait arrêter les nombreuses émigrations qui avaient lieu alors. En effet, la quantité de personnes qui fuyaient l'Angleterre sous le règne tyrannique de Charles II augmentait tellement, que nous voyons le roi se croire obligé de prier publiquement ses sujets de souscrire pour former une nouvelle association pour la continuation de la traite 2.

1 WALSH'S Appeal from the Judgments of Great-Britain respecting the United-States, second edition, p. 327.

2 DAVENANT's Works, vol. V. Reflections on the African Slave

Trade.

Les colons du Sud se trouvèrent trop heureux d'être ainsi délivrés de ce travail si pénible de la culture de la terre sous un ciel brûlant, et de n'avoir plus à s'aventurer dans ces marécages où l'on plantait le riz, et dont les exhalaisons leur étaient funestes, pour ne pas se laisser aller à la tentation d'acquérir des esclaves '. Il n'en fut pas de même pour les colons des états du Nord. Comme ils avaient moins besoin des services des esclaves, ils étaient aussi plus disposés à écouter la voix de la conscience. Aussi, dès l'année 1645, la colonie de Massachusets promulgua une loi, par laquelle il était défendu de vendre ou d'acheter des esclaves, excepté ceux faits prisonniers dans une juste guerre, ou réduits à l'esclavage pour des crimes commis. Il faut croire que cette loi tomba en desuétude, puisqu'en 1703 l'état de Massachusets levait un impôt sur les nègres qui entraient dans la colonie; et en 1767 on essaya de défendre absolument l'entrée des esclaves dans cet état; mais cette prohibition n'eut point de suite, le conseil nommé par la couronne s'y étant opposé. Si le bill avait même réussi à être adopté par les deux chambres de la législature, il aurait toutefois été repoussé par le gouverneur anglais, qui avait l'ordre exprès de ne laisser passer aucun bill de cette nature. Les états de Pennsylvanie et de New-Jersey suivirent l'exemple du Massachusets, et essayèrent de mettre un terme à l'importation des esclaves, en levant sur elle des impôts onéreux. Mais l'influence de la Compagnie africaine et d'autres amis de la traite suffisait toujours pour faire rejeter par la couronne les mesures de ces colonies 2. Lord Brougham dit, dans son ouvrage sur la «politique coloniale des puissances européennes,» ouvrage qui dès le début de sa carrière lui a valu un si grand nom dans la science de l'économie politique,

1 WALSH'S Appeal, p. 310.

2 Massachuset's Hist. Collect. BELLKNAP'S Account of slavery in that province. GORDON'S History of the american revolution, vol. V, letter 2.

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