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L'article 2 dit que les deux escadres agiront de concert. Elles continueront à exercer, comme par le passé, les pouvoirs dont les deux couronnes sont en possession sur les bâtiments portant pavillon des autres pays dont les gouvernements ont conclu avec l'une ou l'autre des deux cours des traités sur le principe du droit de visite.

L'article 3 dit que les commandants des deux escadres s'entendront pour la désignation et le choix des lieux de station.

L'article 4 concerne les traités à négocier avec les chefs indigènes de la côte occidentale d'Afrique pour la suppression du commerce des esclaves.

L'article 5 stipule expressément que ces traités n'auront pas d'autre objet, et que les deux gouvernements auront toujours la faculté d'y accéder en commun.

Par l'article 6, il est dit que, dans le cas où l'emploi de la force deviendrait nécessaire pour faire exécuter ces traités, aucune des deux parties contractantes (la France et l'Angleterre) n'aura le droit d'y avoir recours sans le consentement de l'autre.

L'article 7 dit que dans les trois mois qui suivront la mise à exécution du traité, l'exercice du droit de visite cessera de part et d'autre.

Comme le simple fait d'arborer un pavillon ne justifie pas de la nationalité d'un bâtiment, et comme le droit des gens autorise tout vaisseau de guerre de toute nation à saisir un vaisseau suspect de piraterie, des instructions spéciales sur ce point seront, en vertu de l'article 8, données aux commandants des deux nations.

Par l'article 9, le roi des Français et la reine de la GrandeBretagne s'engagent à interdire tout trafic d'esclaves dans leurs colonies présentes ou à venir.

L'article 10 dit que le traité est conclu pour dix ans. Dans le courant de la cinquième année, les deux parties contractantes décideront de concert si elles doivent le continuer, ou

l'abroger, ou le modifier. Si, à la fin de la dixième année, les ,conventions antérieures, c'est-à-dire les traités de 1831 et 1833, autorisant le droit de visite réciproque, n'ont pas été remises en vigueur, elles seront considérées comme abrogées. Des mesures semblables à celles adoptées par l'Angleterre contre le Portugal en 1839, pour contraindre cette dernière puissance à l'exécution des conventions pour la suppression de la traite des noirs, furent appliquées au Brésil pour le même objet, par un acte du parlement anglais adopté le 8 août 1845. En vertu de cette loi, les tribunaux d'amirauté de Sa Majesté Britannique sont autorisés à juger tout bâtiment saisi par les croiseurs anglais sous pavillon brésilien, faisant la traite des noirs en contravention aux traités entre les deux puissances. Le gouvernement brésilien a protesté, le 22 octobre 1845, contre cet acte du parlement anglais, comme usurpant les droits de souveraineté et d'indépendance du Brésil, ainsi que de toutes les nations.

Dans cette protestation il est allégué que, «par le traité du 22 janvier 1815, le gouvernement du royaume uni de Portugal, Brésil et Algarves, s'est engagé à abolir la traite des noirs au nord de l'Équateur, et à adopter, d'accord avec la GrandeBretagne, les mesures les plus convenables pour rendre effective l'exécution de cette convention, se réservant de fixer par un autre traité l'époque à laquelle la traite devrait cesser universellement et être prohibée dans tous les domaines portugais.

<< Pour remplir fidèlement et dans toute leur extension les obligations contractées par le traité du 22 janvier 1815, eut lieu la convention additionnelle du 28 juillet 1817.

>> Dans cette convention furent établis, entre autres mesures, le droit de visite et la création de commissions mixtes pour juger les prises faites par les croiseurs des hautes parties contractantes; et, sous la même date, les plénipotentiaires des deux gouvernements signèrent les instructions que devaient

§ 38. Discussion entre les gouvernements anglais et brésilien sur leur convention pour la suppression de la traite.

observer les croiseurs, et le règlement que devaient suivre les commissions mixtes.

>> Dans cette même année 1817, fut signé à Londres, le 11 du mois de septembre, et ensuite duement ratifié par le gouvernement portugais, un article séparé, par lequel il fut convenu "qu'aussitôt après l'abolition totale de la traite, les deux hautes parties contractantes adapteraient, d'un commun accord, aux nouvelles circonstances, les stipulations de la convention additionnelle du 28 juillet de la même année; et il fut ajouté que, s'il n'était pas alors possible de tomber d'accord pour un nouvel arrangement, ladite convention additionnelle resterait en vigueur jusqu'à l'expiration de quinze ans comptés du jour où la traite serait totalement abolie.

» Par l'article 1er de la convention signée entre le Brésil et la Grande-Bretagne, le 23 novembre 1826, et ratifiée le 13 mars 1827, il fut établi que, trois ans après l'échange des ratifications, il ne serait plus permis aux sujets de l'empire du Brésil de faire la traite sur la côte d'Afrique, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce fût, et qu'après cette époque ce trafic, fait par tout sujet de Sa Majesté Impériale, serait considéré et traité comme un acte de piraterie.

>> Par l'article 2 de la convention précitée, les hautes parties contractantes sont convenues d'adopter et de renouveler, comme si on les avait insérés mot à mot dans la même convention, tous les articles et dispositions des traités conclus entre Sa Majesté Britannique et le roi de Portugal sur cette matière, le 22 janvier 1815 et 28 juillet 1817, ainsi que les divers articles explicatifs qui y avaient été ajoutés.

>> Une des conventions ainsi adoptées et renouvelées par l'article 2 de la convention de 1826 étant celle du 28 juillet 1817, qui avait établi le droit de visite et créé les commissions mixtes, et un des articles explicatifs également adoptés et renouvelés par ladite convention de 1826 étant l'article séparé du 14 septembre de la même année, en vertu duquel

ces mesures devaient cesser après quinze années comptées du jour où la traite serait totalement abolie, il est évident que le droit de visite exercé en temps de paix par les croiseurs britanniques sur les bâtiments brésiliens, et que les commissions mixtes créées pour juger les prises faites par lesdits croiseurs britanniques ou par les croiseurs brésiliens, devaient cesser le 13 mars 1845, puisque c'est à cette époque qu'expiraient les quinze années après l'abolition totale de la traite, stipulée par l'article 1er de la convention conclue le 23 novembre 1826 et ratifiée le 13 mars 1827.

>> L'expiration de ce terme de quinze années entraînant avec elle la cessation des mesures stipulées par la convention additionnelle du 28 juillet 1817, est la seule notification que le gouvernement de Sa Majesté l'empereur du Brésil a faite à celui de Sa Majesté Britannique, par l'entremise de son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire dans cette cour, par une note du 12 mars de l'année courante, en ajoutant que, de même qu'on était convenu de donner un délai de six mois aux bâtiments brésiliens employés à la traite pour rentrer librement dans les ports de l'empire, pourvu qu'ils eussent quitté les côtes d'Afrique le 13 mars 1830, le gouvernement impérial serait prêt à consentir à ce que les commissions mixtes, brésilienne et anglaise, continuassent encore durant six mois, qui devraient expirer le 13 septembre, dant le but unique de conclure le jugement des causes pendantes et de celles qui pourraient s'être présentées jusqu'au susdit 13 mars de cette année.

» Ce n'a pas été la faute du gouvernement impérial, si avant l'expiration du terme de quinze années, ci-dessus mentionné, il n'a pas été possible d'obtenir un arrangement juste et raisonnable, entre le même gouvernement impérial et celui de la Grande-Bretagne, pour adapter aux nouvelles circonstances de l'abolition totale de la traite les mesures stipulées dans la convention additionnelle du 28 juillet 1817.

>> Une vérité incontestable, c'est que dans l'année 1835, ainsi que dans celles de 1840 à 1842, le gouvernement impérial s'est prêté avec le plus grand empressement à diverses négociations proposées par le gouvernement de Sa Majesté Britannique.

» Si aucune de ces négociations n'a pu être conclue ni ratifiée, c'est que le gouvernement impérial s'est vu placé dans l'alternative, ou de se refuser, bien contre son gré, à ces négociations, ou de souscrire à la ruine complète du commerce licite de ses sujets, qu'il doit au contraire encourager et protéger. Le choix ne pouvait être douteux pour un gouvernement qui a la conscience de ses devoirs.

>> En effet, toutes les propositions qui, pendant ce laps de temps, ont été faites par le gouvernement britannique, contenaient, sans parler d'autres défauts essentiels, celui de prévoir différents cas, dont chacun d'eux devait être considéré comme une preuve prima facie d'après laquelle tout bâtiment pouvait être condamné comme suspect de faire la traite.

>> Quelques-uns de ces cas, par exemple l'existence à bord d'un bâtiment de deux chaudières, quoique de dimension ordinaire, ne pourraient pas, sans violation des règles de droit les plus vulgaires, être réputés comme indices, même insignifiants, de ce que le bâtiment se destinait à la traite; et néanmoins, aux termes des propositions, l'existence d'un seul de ces cas autoriserait la condamnation du bâtiment et de tout son chargement, au préjudice et à la ruine totale du commerce licite des sujets brésiliens.

» C'est là ce que le gouvernement impérial a déclaré et a fait sentir au gouvernement de Sa Majesté Britannique par ses notes des 8 février et 20 août 1841, et 17 octobre 1842.

>> Au milieu de prétentions si exagérées, le gouvernement impérial n'oubliait pourtant pas de proposer de son côté, au gouvernement de la Grande-Bretagne, les mesures qui, dans son opinion, auraient pu concilier la répression de la traite

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