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plus logique cette branche du droit qu'on appelle ordinairement le droit des gens ou la loi des nations; termes si peu caractéristiques, dit Bentham, que si ce n'était la force de l'usage, ils pourraient être regardés plutôt comme indiquant une branche du droit interne ou civil. Il est même permis de douter si le terme « droit des gens » peut être littéralement applicable à ces règles de justice qui sont observées, ou qui doivent l'être entre les nations ou les sociétés indépendantes. Il ne peut y avoir de droit, proprement dit, là où il n'y a pas de loi; et il n'y a pas de loi où il n'y a pas de supérieur; entre les nations il n'y a qu'une obligation morale résultant de la raison qui enseigne qu'une certaine conduite dans leurs relations mutuelles contribue le plus efficacement au bonheur général. C'est seulement dans un sens méthaphorique que le droit des gens peut être appelé loi. Les lois, proprement dites, sont des commandements émanés d'un supérieur, auxquels est annexé, comme sanction, un mal éventuel. Telle est la loi naturelle ou la loi divine, prescrite par Dieu à tous les hommes; et telles sont les lois civiles imposées dans chaque société politique, par l'autorité supérieure de l'état, aux personnes qui y sont soumises. Les nations étant indépendantes les unes des autres, ne reconnaissent de supérieur commun que Dieu même tous les devoirs réciproques existant entre elles résultent de conventions ou de l'usage: la loi, dans l'acception naturelle de ce terme, ne peut dériver de l'une ni de l'autre de ces deux sources du droit international. Les rapports mutuels entre les nations furent appelés jus gentium par les jurisconsultes romains; et dans toutes les langues de l'Europe moderne, excepté la langue anglaise, on donne à ces rapports le nom de droit des gens ou des nations'. Le mot qens, imité du latin, ne signifie, en français, ni peuple ni nation. L'expression anglaise law of nations (loi des nations)

1 RAYNEVAL, Institutions du droit de la nature et des gens, liv. I, p. VIII, note 10.

est encore moins applicable aux règles de justice internationale.

Des règles de conduite imposées par l'opinion ne sont appelées lois que par l'effet d'une extension analogique du terme; c'est là le cas de la loi internationale. Cette loi n'est pas une loi positive, puisque chaque loi positive est imposée par une autorité supérieure ou souveraine à des inférieurs ou sujets. L'ensemble des règles de conduite reconnues par les nations et les souverains, dans leurs relations mutuelles, leur étant imposé par des opinions généralement admises entre eux, est appelé loi par son analogie avec une loi positive. Cette loi n'a d'autre sanction que la crainte de provoquer l'hostilité des autres nations par la violation des maximes qui sont généralement reconnues des nations civilisées 1.

Suivant M. Heffter, le système d'équilibre établi entre les diverses puissances de l'Europe, est une des plus fortes garanties du droit des gens. Il est vrai que les forces relatives des états dépendent des circonstances variables, et que ces forces sont soumises à des fluctuations perpétuelles. Un parfait équilibre matériel n'a donc jamais pu exister : cependant l'équilibre moral qui résulte de l'association générale des nations, ne donne pas moins une grande sécurité pour l'observation des règles de justice internationale adoptées par les états européens. Une seule nation ne peut s'écarter de la loi générale et en opprimer une autre sans s'exposer à l'opposition de tous les états qui sont intéressés à empêcher l'agrandissement démesuré de la première. De cette manière la paix est conservée par la crainte de la guerre 2.

S 41. Droit

Cette partie de la science du droit international connue sous la dénomination de droit international privé a été récemment international

1 AUSTIN, Province of jurisprudence determined, pp. 147—148, 207-208.

2 HEFFTER, Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, Einleitung, §§ 1 – 3.

privé.

Ouvrage

de M. Fælix

des lois.

traitée avec beaucoup de soin par de savants publicistes. Dans sur le conflit son traité du droit international privé, M. Fœlix a adopté les principes déjà posés par Huber sur cette doctrine, et développés dans le savant ouvrage de notre compatriote, M. Story 1. La plus grande partie des écrivains sur le conflit des lois de différentes nations ont cru pouvoir se rendre maîtres de cette doctrine au moyen de principes conçus à priori, ou, en d'autre termes, considérés comme des formules d'un droit purement philosophique. Cette manière de procéder a paru à M. Fœlix en désaccord avec la véritable situation où les nations se trouvent les unes envers les autres. En effet, les états souverains ne reconnaissent pas de juge suprême qui ait le pouvoir de décider, selon les principes d'un droit abstrait et philosophique, les contestations que peut faire surgir le conflit des différentes lois nationales. Il ne s'agit pas de décider si les principes invoqués par les auteurs sont, en eux-mêmes, vrais ou faux la question est uniquement de savoir si les états reconnaissent, ou non, l'autorité des principes communs et conformes. Et évidemment cette question ne peut recevoir qu'une solution négative; car chaque nation est trop jalouse de son indépendance pour reconnaître une puissance supérieure, ayant mission de décider si telle ou telle loi étrangère recevra son application dans un autre état. Il faut donc admettre que si une loi devient applicable en pays étranger, ce n'est point à raison d'une nécessité matérielle ou d'un devoir proprement dit, mais par suite d'une concession faite par le pouvoir sou

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1 HUBERUS, De conflictu legum, dans ses Prælectiones juris romani hodierni, tom. II.

STORY, Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic in regard, to Contracts, rights and remedies and especially in regard to marriages, wills, successions and judgements, 2o édit. Boston, 1844.

FOELIX, Traité du droit international privé, ou des conflits des lois de différentes nations en matière de droit privé. Paris, 1843.

verain des pays où la loi étrangère est invoquée. Le motif des concessions de ce genre a été généralement que le souverain, ou ses sujets, en avaient déjà reçu ou en espéraient de semblables de la part de l'état ainsi favorisé: ob reciprocam utilitatem; ex comitate.

Suivant notre auteur, le droit international (jus gentium) est l'ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes, pour régler les rapports qui existent ou peuvent naître entre elles, et décider les conflits entre les lois et usages divers qui les régissent. Le droit international se divise en droit public et en droit privé. Le droit international public (jus gentium publicum) règle les rapports de nation à nation; en d'autres termes il a pour objet les conflits de droit public. On appelle droit international privé (jus gentium privatum) l'ensemble des règles d'après lesquelles se jugent les conflis entre le droit privé des diverses nations; en d'autres termes, le droit international privé se compose des règles relatives à l'application des lois civiles ou criminelles d'un état dans le territoire d'un état étranger.

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Des questions de ce genre se présentent aujourd'hui fréquemment en Europe et en Amérique le nombre s'en est augmenté en proportion de l'accroissement des rapports réciproques entre les nations civilisées.

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L'homme est soumis à la loi sous le triple rapport de sa personne, de ses biens et de ses actes. En règle générale, la loi en vigueur dans la patrie ou au lieu du domicile de l'individu règle tout ce qui concerne l'état et la capacité de sa personne les biens sont régis par la loi du lieu de leur situation. Quant aux actes licites de l'homme, les lois du lieu où ils ont été passés en régissent les formes extérieures. Ces mêmes lois, et celles du lieu de l'exécution des engagements, quelquefois celles du domicile des contractants, influent sur la matière ou les solennités internes des actes. Les lois du domicile de l'auteur d'un acte illicite, et celles du lieu où cet acte

a été commis, exercent leurs effets sur la répression du même acte.

Il arrive souvent que l'individu possède des biens dans un état autre que celui de son domicile; qu'il passe des actes licites ou commet des actes illicites dans un troisième territoire; dans ces divers sens il se trouve soumis à la fois à deux ou trois pouvoirs souverains à celui de sa patrie ou de son domicile, a celui du lieu de la situation de ses biens, à celui du lieu de la confection ou de l'exécution de ses actes licites, ou de la perpétration des actes illicites. La soumission au pouvoir souverain de sa patrie existe depuis la naissance de l'individu, et continue aussi longtemps qu'il ne change pas de nationalité. Sous les deux autres rapports, les lois le considèrent aussi comme sujet, mais dans un sens restreint seulement dans les pays étrangers où il possède des biens, on l'appelle sujet forain; dans ceux où il passe des actes licites ou commet des actes illicites, on l'appelle sujet passager. Comme, en règle générale, chacun de ces divers territoires est régi par des lois qui diffèrent de celles des autres, il s'élève fréquemment des conflits entre ces diverses lois, c'est-à-dire il s'agit de déterminer laquelle de ces lois est applicable à la contestation.

Nous avons déjà vu qu'après la chute de l'empire romain en Occident, les divers peuples barbares qui s'en approprièrent les débris, admirent le système des lois personnelles, suivant lequel l'individu, en quelque endroit qu'il se trouvât, était régi, sous tous les rapports, par les lois de la nation dont il faisait partie '. Par la suite des temps, les nations vivant sous la même domination politique se confondirent en se réunissant dans une seule, et le système des lois personnelles fut complètement remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le droit applicable ne fut plus déterminé par la naissance, mais par le territoire la loi du territoire s'appliquait 1 Vide supra, tome I, Introduction, p. 28.

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