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nations nombreuses qui couvrent la surface du globe, des peuples intéressés, par leur situation, à garder la neutralité; et cette neutralité, qui est, en temps de guerre, le seul lien des relations sociales et des communications utiles entre les hommes, doit être religieusement respectée comme un vrai bien public.

>>> Les puissances belligérantes sont sans doute autorisées à prévenir et à surveiller les fraudes d'une neutralité feinte. Si l'ennemi connu est toujours manifeste, le neutre peut cacher un ennemi réel sous la robe d'un ami; il est alors frappé par le droit de la guerre, et il mérite de l'être. Mais gardonsnous, dans l'application de ce redoutable droit, de méconnaître les traités, les coutumes consacrées par la conduite constante des nations, et les principes qui garantissent la souveraineté et l'indépendance des peuples.

>>> La politique peut avoir ses plans et ses mystères; mais la raison doit conserver son influence et sa dignité. Quand des prétextes arbitraires de crainte ou d'utilité dirigent les conseils, tout est perdu; alors des brigandages de toute espèce désolent la terre, et des flots de sang coulent de toutes parts.

>> En inspirant la terreur, on peut momentanément accroître ses forces; mais c'est en inspirant la confiance qu'on les assure à jamais. L'injustice fut toujours mauvaise ménagère de la puissance 1.»

§ 7. Discussions entre les gouvernements

prussien concernant les droits des neutres.

Nous avons déjà expliqué que, par le traité de 1785, entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse, les droits de la navigation et du commerce neutre en temps de guerre avaient été américain et reconnus d'après les bases de la neutralité armée de 1780. Lors de la négociation entamée en 1798 pour le renouvellement du traité de 1785, le gouvernement américain a donné des instructions à son plénipotentiaire, M. John Quincy Adams, de proposer au cabinet prussien de supprimer ces stipulations

1 Procès-verbal de l'installation du conseil des prises du 14 Floréal an VIII. Discours de M. Portalis.

de l'ancien traité, et d'y substituer les règles du droit des gens ordinaire. Cette instruction était motivée sur le fait allégué par le gouvernement américain, que le principe de vaisseaux libres, marchandises libres, n'avait été respecté par aucune des puissances belligérantes pendant la guerre actuelle, pas même par celles qui s'étaient armées autrefois pour le défendre. Le gouvernement américain avouait que l'intérêt mutuel des deux nations, ainsi que celui de tous les états neutres, devrait les porter à reconnaître le principe que le pavillon couvre la cargaison, pourvu que ce principe fût généralement reconnu et respecté par les puissances belligérantes. Mais que l'expérience de la guerre actuelle avait trop bien démontré que les stipulations les plus formelles à cet effet n'étaient pas observées; tandis que l'état neutre, dans le cas qu'il devenait belligérant, se trouverait lié par ses engagements, et ainsi perdrait dans tous les cas comme puissance neutre et comme puissance belligérante. La guerre entre les États-Unis et la France paraissait alors être imminente, et dans ce cas le commerce de la dernière serait protégé par le pavillon neutre, tandis que le commerce américain serait exposé comme il l'était déjà aux déprédations des corsaires français. Si, à la fin de la guerre, toutes les grandes puissances maritimes re réunissaient pour reconnaître les principes de la neutralité armée, les États-Unis s'empresseraient d'accéder à un tel engagement, et de l'observer comme règle générale. Mais, si la guerre maritime en Europe devait continuer, et surtout si les États-Unis devaient y prendre part, il serait au dernier degré impolitique d'entraver les opérations de leurs armateurs par de pareils engagements.

En accusant la réception de ces instructions, M. Adams exprima à son gouvernement des doutes sur l'opportunité des changements proposés dans le traité de 1785 avec la Prusse. Il fit observer que le principe que le pavillon couvre la marchandise continuait à être soutenu par les puissances mari

times du nord de l'Europe, quoique les stipulations en faveur du principe aient été trop peu observées dans toutes les guerres. Dans la guerre actuelle le principe avait été moins que jamais respecté, la puissance maritime de l'Angleterre ayant reçu une si grande extension, et la France se croyant libérée par l'exemple de son ennemi des obligations. ordinaires du droit des gens. Mais que la France reconnaissait encore en principe les règles de la neutralité armée, et désirait surtout contraindre l'Angleterre à les reconnaître. Telle fut aussi la politique de la Prusse et des autres puissances de la Baltique. Elles avaient même soutenu, dans plusieurs occasions, que le principe que le pavillon couvre la marchandise, formait une règle du droit des gens ordinaire, indépendamment des conventions particulières. Cette doctrine était soutenue par le publiciste danois Hubner, dans son traité de la saisie des bâtiments neutres, qui pose en principe que, d'après le droit des gens naturel, les vaisseaux libres rendent les marchandises libres. La question avait été récemment discutée au fond par Lampredi, publiciste italien très-estimé, qui soutient que par le droit de la nature, il y a dans ce cas collision entre deux droits également incontestables; que la puissance belligérante a le droit de visiter, et que le neutre a le droit de se soustraire à la visite. La question, posée de cette manière, dépend donc du droit du plus fort, et la puissance belligérante étant armée, le navigateur neutre est contraint de se soumettre à la visite. M. Adams était de l'avis que ce raisonnement était d'un grand poids, et que Lampredi avait présenté la question sous son véritable point de vue. Cependant il avouait qu'il y avait de grands inconvénients à ce que, quand deux puissances maritimes étaient en guerre, l'état neutre fût lié par le principe que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres envers une des puissances, et par le principe opposé envers l'autre; et dans cette circonstance on ne devait pas s'attendre à ce que le principe de libre naviga

tion fût scrupuleusement respecté par l'une ou par l'autre des puissances belligérantes. Il était donc d'avis que la stipulation devait être rendue contingente, et que les parties contractantes pourraient stipuler que dans tous les cas où l'une des parties serait en guerre avec une troisième puissance, pendant que l'autre resterait neutre, le vaisseau neutre rendrait la cargaison libre, pourvu que l'ennemi de la puissance en guerre reconnút le même principe, et le fit respecter dans ses tribunaux de prises, et dans le cas contraire que la règle rigoureuse du droit des gens ordinaire serait observée1.

Le négociateur américain, en suivant les instructions de son gouvernement, proposa néanmoins aux plénipotentiaires prussiens de substituer à l'article douze de l'ancien traité, stipulant que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, la règle du droit des gens ordinaire, que « toute propriété ennemie à bord des vaisseaux neutres doit rester sujette à saisie, et que toute propriété neutre à bord des vaisseaux ennemis doit rester libre. » Il proposait, en même temps, de substituer, pour l'article treize de l'ancien traité, une nouvelle stipulation pour le faire concorder à l'article dix-huit du traité de 1794, entre l'Angleterre et les États-Unis, à l'égard des objets de contrebande.

A cette proposition on répondit, de la part des plénipotentiaires prussiens, MM. de Finckenstein, d'Alvensleben et de Haugwitz, « qu'on ne saurait disconvenir que l'ancien principe

1 Cette réciprocité a été stipulée dans le traité de 1824, entre la république de Colombie et les États-Unis, qui déclare le principe, que le pavillon doit couvrir la marchandise, applicable seulement aux puissances qui reconnaissent ce même principe; et que si l'une des parties contractantes était en guerre avec une troisième partie, pendant que l'autre resterait neutre, le pavillon neutre couvrirait les marchandises des ennemis qui reconnaissent le même principe, et pas d'autres. (ELLIOT, Diplomatic Code, vol. II, p. 27.) La même stipulation se trouve dans les traités entre les États-Unis et les républiques du Mexique et du Chili.

de la liberté des navigations neutres ait été bien peu respecté dans les deux dernières guerres, et nommément dans celle qui dure encore; mais il n'en est pas moins vrai qu'il a servi jusqu'ici de base et de boussole au commerce de toutes les nations neutres, qu'il a été suivi et soutenu en conséquence, et qu'il l'est encore. Si l'on s'avisait de l'abandonner, et de le renverser subitement au milieu de la guerre actuelle, il en résulterait :

» 1° Une confusion inévitable dans toutes les spéculations du commerce des nations neutres, et ce serait porter le coup de grâce à toutes les réclamations et procédures que les sujets des puissances neutres poursuivent encore en si grand nombre, soit en Angleterre, soit en France, pour des prises illégales;

>> 2o On tomberait en contradiction avec les puissances du Nord, qui protégent encore à l'heure qu'il est l'ancien principe par des convois armés;

» 3o Il n'y aurait rien à gagner en établissant, dans le moment présent, le principe que les propriétés neutres doivent rester libres à bord des vaisseaux ennemis. Les puissances belligérantes l'admettraient tout aussi peu que le précédent; et ce serait une raison de plus pour leurs tribunaux de légitimer les prises qui on été faites en contravention de l'ancienne règle;

» 4o Enfin, et supposé pour un instant que les grandes puissances maritimes de l'Europe voulussent reconnaître dans la suite le principe substitué par les États-Unis, il ne ferait qu'augmenter et multiplier les embarras dans les procédures contre les armateurs; car tandis qu'autrefois la qualification du vaisseau décidait en même temps de celle de la cargaison, il faudrait à l'avenir distinguer l'une de l'autre, et en faire séparément les preuves. Toutes ces difficultés réunies nous empêchent de souscrire au changement proposé par M. Adams, et nous lui donnons à considérer s'il ne convien

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