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lui sont confiés. En conséquence de ces instructions, le sous signé a l'honneur de proposer, en adoptant, au lieu de l'article XII, la stipulation contenue dans la note de leurs excellences (avec omission des mots déjà cités), d'y ajouter une clause à cet effet :

<< Et si, pendant cet intervalle, l'une des hautes parties con>> tractantes se trouve engagée dans une guerre à laquelle >> l'autre reste neutre, la puissance belligérante respectera >> toute propriété ennemie chargée à bord des bâtiments de la >> partie neutre; pourvu que la puissance ennemie reconnaisse >> le même principe à l'égard de tout bâtiment neutre, et que >> les décisions de ses tribunaux maritimes y soient conformes.» >> Si cette proposition n'a pas le bonheur d'être agréée par leurs excellences, le soussigné prend la liberté d'en faire une autre; c'est d'adopter à peu près la formule du traité de 1766, entre la Russie et la Grande-Bretagne, et de dire que quant à la recherche des bâtiments marchands en temps de guerre, les vaisseaux de guerre et les armateurs de la puissance belligérante se comporteront aussi favorablement que la raison de guerre pour lors existante pourra le permettre, en observant, le plus qu'il sera possible, les principes et les règles du droit des gens généralement reconnus.

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>> Il cite ce traité entre la Russie et la Grande-Bretagne, parce que leurs excellences proposent de le prendre pour règle en définissant la contrebande, et parce que cet article est renouvelé par le traité de commerce conclu entre ces deux mêmes puissances, le 10 (24) février 1797.

>> Le soussigné s'était flatté, d'après la réponse de leurs excellences à sa première note, que le bois de construction serait le seul article parmi ceux qu'il y avait spécifié qu'elles auraient difficulté à admettre dans la liste de contrebande. En adoptant la proposition de conserver les dispositions à l'égard de la contrebande contenues dans l'article XIII de l'ancien traité, il espère encore qu'elles consentiront à ajouter les ar

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ticles cités dans sa première note, à l'exception des bois de construction, à la liste du traité de 1766, entre la Russie et la Grande-Bretagne. Cet arrangement lui paraît devoir être facilité par le renouvellement de la stipulation que la contrebande même ne sera pas sujette à confiscation.

>> Il serait aussi peut-être à propos d'omettre le terme de provisions, qui paraît être synonyme de celui de munitions de guerre, et qui pourrait être interprété dans un sens plus étendu que l'intention des hautes parties contractantes ne comporte. >>

En communiquant ces pièces à son gouvernement, M. Adams fit observer qu'on remarquerait « avec quelle ténacité le gouvernement prussien adhère au principe que le pavillon neutre doit couvrir la marchandise appartenant même à l'ennemi, et à la liste très-restreinte de contrebande de guerre contenue dans le traité de 1766 entre l'Angleterre et la Russie. Quand: Frédéric II a accédé à la neutralité armée, n'ayant alors de traité de commerce avec aucune des puissances belligérantes, il adopta cette liste comme étant la plus favorable aux intérêts neutres, et elle a depuis toujours été regardée ici comme concluante en matière de contrebande. Après avoir concédé dans ma dernière note l'article des bois de construction, j'aurais vraisemblablement abandonné les autres objets servant, à l'équipement des vaisseaux, si votre dernière dépêche n'avait montré tant d'indifférence sur le renouvellement du traité. Je les abandonnerai encore, si le cabinet prussien persiste à les rejeter.

» Sur l'autre point, la stipulation proposée par les plénipotentiaires prussiens, à être substituée à l'article douzième de l'ancien traité, considère la question concernant les vaisseaux neutres et les marchandises neutres comme étant sujette à contestation, et elle est précédée par un raisonnement tendant à prouver que le principe de l'ancien traité est conforme au droit des gens actuel. En me conformant à vos instructions, je

ne me croyais pas autorisé à admettre, même implicitement, que le principe reconnu par le droit des gens, indépendamment des traités, pût être douteux. De là, la nécessité, en m'opposant à une rédaction qui le regardait comme tel, de répondre aux arguments allégués pour soutenir cette rédaction.

>> Dans ma réplique, j'ai proposé deux alternatives pour éviter dans le nouveau traité toute mention du point en question; et, d'après ce que M. le comte de Haugwitz m'a exprimé verbalement, je dois conclure que l'une ou l'autre sera acceptée. Je ne serais pas surpris cependant que la même difficulté revînt de nouveau pour entraver la marche de la négociation; parce que j'aperçois qu'ils craignent qu'un changement quelconque dans cet article du traité de 1785 ne soit regardé comme un abandon du principe, à moins que l'article substitué ne contienne une réserve expresse de ce même principe, et il est parfaitement évident qu'ils sont très-peu disposés à l'abandonner.

>> La convention de 1793 entre l'Angleterre et la Russie fournit un argument si fort contre eux, que j'ai trouvé nécessaire de faire seulement allusion à cet argument dans ma seconde note. Vous verrez comment ils expliquent cet acte, et comment ils cherchent à le concilier avec le système que la Prusse a soutenu dans d'autres temps, et qu'elle désire soutenir encore. » Les plénipotentiaires prussiens adressèrent ensuite au plénipotentiaire américain une note dans laquelle il est dit :

«La note que M. Adams, ministre plénipotentiaire des États-Unis de l'Amérique, nous a fait l'honneur de nous adresser, en date du 24 décembre dernier, nous approche du dénouement de la négociation intéressante dont nous nous sommes occupés avec lui pendant son séjour à Berlin, et nous nous voyons en état présentement de lui communiquer cijoint le projet du nouveau traité, sur lequel il ne reste plus qu'un petit nombre d'observations à faire.

>> Nous lui avions proposé, dans notre office du 29 novem

bre, de laisser tomber entièrement la discussion qui s'est élevée au sujet de l'article XII, ayant pour objet la navigation neutre; et c'est le parti que nous prendrons encore aujourd'hui en adoptant tout uniment la stipulation qui doit être substituée à l'ancienne. Nous y avons rayé, selon le désir de M. Adams, le passage où il était question des dispositions contradictoires des puissances actuellement belligérantes, et en suivant l'analogie du traité conclu en 1766 entre la Russie et la GrandeBretagne, nous avons ajouté la clause supplétive qui est relative à la visite des bâtiments marchands en temps de guerre; moyennant quoi cet article se trouve parfaitement en règle.

>> Il n'en est pas de même de l'article XIII, qui se rapporte aux objets de contrebande. Nous avons déclaré à M. Adams, dès notre première note du 25 septembre 1798, « que s'il >> devait être nécessaire de les spécifier en détail dans le nou» veau traité, nous serions obligés de nous en tenir à ceux qui » ont été réputés et adoptés comme tels dans la convention mari» time conclue entre la Prusse et la Russie, le 8 mai 1781, à » l'instar du traité de commerce et de navigation arrété entre la » Russie et la Grande-Bretagne, le 20 juin 1766. »

>> D'après ce principe, nous nous sommes refusés à placer sur la liste des articles de contrebande le bois de construction, et nous avons décliné aussi tacitement les autres exceptions que M. Adams nous avait proposées. Ce sont autant de productions du sol ou de l'industrie prussienne, qui ont toujours passé comme marchandises licites dans toutes les guerres, et que nous ne sommes pas les maîtres de prohiber. M. Adams voudra donc bien conserver, à notre exemple, l'ancienne liste qui a servi de règle jusqu'ici à toutes les puissances maritimes. Nous y avons omis le mot provisions, qui lui a paru sujet à inconvénient. >>

Le traité fut enfin conclu et signé de 11 juillet 1799. Il contient les deux articles suivants, relatifs aux droits de la navigation neutre :

« Art. 12. L'expérience ayant démontré que le principe adopté dans l'article XII du traité de 1785, selon lequel les vaisseaux libres rendent aussi les marchandises libres, n'a pas été suffisamment respecté dans les deux dernières guerres, et nommément dans celle qui dure encore, les deux parties contractantes se réservent de s'entendre après le retour de la paix générale, soit séparément entre elles, soit conjointement avec d'autres puissances coïntéressées, pour concerter avec les grandes puissances maritimes de l'Europe tels arrangements et tels principes permanents qui puissent servir à consolider la liberté et la sûreté de la navigation et du commerce neutres dans les guerres futures. Et si, pendant cet intervalle, l'une des parties contractantes se trouve engagée dans une guerre à laquelle l'autre reste neutre, les vaisseaux de guerre et les armateurs de la puissance belligérante se comporteront à l'égard des bâtiments marchands de la puissance neutre, aussi favorablement que la raison de guerre pour lors existante pourra le permettre, en observant les principes et les règles du droit des gens généralement reconnus.

» Art. 13. Dans le cas où l'une des parties contractantes se trouverait en guerre avec une autre puissance, il a été convenu que, pour prévenir les difficultés et les discussions qui surviennent ordinairement par rapport aux marchandises de contrebande, telles que armes et munitions de toute espèce, aucun de ces articles chargés à bord des vaisseaux des sujets ou citoyens de l'une des parties, et destinés pour l'ennemi de l'autre, ne sera censé contrebande, au point d'impliquer confiscation ou condamnation, et d'entraîner la perte de la propriété des individus. Neanmoins, il sera permis d'arrêter ces sortes de vaisseaux et effets, et de les retenir pendant tout le temps que le preneur croira nécessaire, pour prévenir les inconvénients et les dommages qui pourraient en résulter autrement; mais dans ce cas, on accordera une compensation raisonnable pour les pertes qui auront été occasionnées par

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