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même avec le gouvernement du pays où il est accrédité. Toutefois comme il arrive souvent que, bien que question principale soit d'une nature tout-à-fait privée, des intérêts, et même quelquefois des principes généraux, s'y trouvent pourtant impliqués, il est, dans ces cas, du devoir du ministre d'agir officiellement et d'appuyer l'affaire en tant qu'elle a rapport aux intérêts nationaux. Mais c'est seulement auprès du gouvernement, et non pas auprès des autorités subalternes, qu'il doit agir. Il est bien entendu encore que c'est dans les cas seuls où les intérêts généraux, les principes du droit des gens, ou les conventions existantes entre les deux pays, sont évidemment compromis, que le ministre doit intervenir, et il agit alors entièrement d'office et sans attendre des instructions ou des ordres de sa cour.

Quand, au contraire, il ne s'agit que des intérêts privés de quelques sujets, il ne doit faire d'autres démarches que celles que comporte une simple recommandation; car s'il donnait à des affaires particulières une importance nationale, il courrait souvent le risque de compromettre sa responsabilité. Ce qu'il lui appartient de faire dans les cas douteux, c'est d'en faire un rapport exact à son gouvernement et d'attendre sa décision.

Quoique dans la règle il ne soit point permis au ministre de mettre obstacle au cours naturel de la justice, il y a cependant deux cas où il doit interposer son influence officielle.

Le premier est celui où il a la conviction intime que les autorités du pays commettent, dans l'administration de la justice envers ses compatriotes, des irrégularités, ou y apportent des délais qui pourraient devenir de véritables vexations. Alors, et seulement alors, il doit réclamer l'autorité du gouvernement. Quoique celui-ci, dans les pays où le pouvoir jndiciaire est indépendant du pouvoir exécutif, ne doive pas intervenir dans l'administration

de la justice, il a cependant partout le droit de surveiller les autorités judiciaires, et les moyens de les contraindre à exercer leurs fonctions conformément aux lois.

Le second cas où le ministre étranger est appelé à interposer ses bons offices en faveur de ses compatriotes jugés par les autorités locales, c'est lorsque le jugement rendu est pour le fond et pour la forme tellement et si évidemment injuste, qu'il se trouve frappé de nullité par le seul droit commun. Alors l'étranger lésé par les agens du gouvernement du pays a le droit d'invoquer la protection de son ministre, et celui-ci, dès qu'il en est requis, doit la lui accorder.

Il peut se présenter encore un troisième cas où l'intervention officielle du ministre dans les actes de l'administration intérieure du gouvernement près duquel il est accrédité, devient à la fois un droit et une obligation. Si l'agent étranger, dont un des premiers devoirs est de rester au courant de la marche de la législation du pays où il réside, s'aperçoit que telle ou telle loi ou ordonnance bien que du ressort de l'administration intérieure, porte cependant quelque préjudice aux intérêts de l'État qu'il représente, il doit réclamer sur-le-champ, si la chose ‹est d'une évidence incontestable; ou, s'il croit pouvoir sans inconvénient ajourner la réclamation, il doit demander des instructions à son gouvernement.

Par suite de ce même principe, si l'agent étranger dont les concitoyens auraient réclamé la protection contre un jugement ou une décision des autorités du pays, est convaincu que la loi à laquelle les juges se sont conformés est contraire, soit au droit des gens, soit aux conventions existantes entre les deux nations, il devra se prévaloir de cette occasion pour demander la révocation d'une telle loi (1).

(1) M. PINHEIRO, dans ses Observations sur le Manuel diploma

$ 59.

Des négociations diplomatiques en général.

La manière de négocier dépend de l'usage et des circonstances. Les affaires sont traitées de bouche ou par écrit (1). L'agent diplomatique peut entrer directement en négociation avec le souverain auprès duquel il est accrédité (2), ou par l'organe du ministre des affaires étrangères. Cette dernière marche, à moins de cas tout particuliers, est presque généralement suivie, et dans les affaires de longue haleine, c'est sous bien des rapports la plus convenable.

Il semble d'autant plus avantageux que les négociations des souverains avec les ministres étrangers se fassent par intermédiaire, que leurs paroles une fois émises ne peuvent que difficilement être retirées; tandis que sur le rapport de leurs ministres, ils peuvent avec plus de réflexion préparer leurs réponses et rectifier ou annuler, suivant l'exigence des cas, les ouvertures trop précipitées de ceux-ci; enfin, c'est par ce mode de négociation qu'il leur est plus facile de voiler ou de cacher à l'envoyé étranger ce qu'on veut laisser hypothétique ou inconnu (3).

tique que publia M. Charles DE MARTENS, en 1822; ouvrage refondu dans ce Guide.

(1) Autrefois la république de Venise, les Provinces-Unies des Pays-Bas et la diète générale de l'empire d'Allemagne, ne recevaient de communication que de cette dernière manière: la défiance en était la cause. Partout ailleurs on traitait verbalement, et on ne mettait par écrit que les résultats.

(2) Autrefois dans les États monarchiques, les ministres étrangers étaient souvent dans le cas de négocier directement avec le souverain auprès duquel ils étaient accrédités, soit de vive voix dans des audiences qu'ils sollicitaient, soit par écrit, en remettant des notes ou des mémoires.

(3) Les doctrines contenues dans ce paragraphe, relativement

Les négociations peuvent aussi se faire par l'intermédiaire de commissaires nommés ad hoc par les parties intéressées, ou sous la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies (§ 61).

Toutes les communications auxquelles des négociations peuvent donner lieu se font, ou de vive voix, dans des conférences (§ 62), ou par écrit, au moyen de notes, de mémoires, ou d'autres offices diplomatiques, que les envoyés s'adressent réciproquement, tant en leur nom qu'en celui de leur cour; quelquefois aussi, on ajoute la correspondance aux communications ver

aux négociations directes entre l'agent diplomatique et le souverain auprès duquel il est accrédité, sont insuffisantes pour le but principal des négociations, savoir, la validité des conclusions auxquelles on en sera arrivé. Jamais traité conclu entre le souverain et un ministre étranger, ou avec un autre souverain, ne saurait être regardé comme obligatoire avant d'être contre-signé par des agens responsables (des actes du gouvernement) dans les pays régis par le système constitutionnel; et, au siècle où nous sommes, on aurait de la peine, même dans les pays soumis au pouvoir absolu, à regarder comme des conventions valables celles qui ne seraient revêtues que de la signature des souverains. Le célèbre traité, dit de la Sainte-Alliance, ne saurait être cité comme une exception à cette remarque: car ce n'est qu'une déclaration de principes et non pas une véritable stipulation de droits et de devoirs réciproques dont les puissances signataires aient pris engagement les unes envers les autres. Aussi n'y trouve-t-on que de ces phrases générales, et pour la plupart trop vagues pour qu'elles puissent engager à rien, soit les souverains qui les ont signées, soit leurs successeurs, et encore moins les nations, qui ne semblent y figurer que comme des immeubles dont les têtes couronnées se garantissent mutuellement la propriété, toujours d'une manière assez déterminée pour ne laisser aucun doute que l'on considérait les peuples au dix-neuvième siècle du même œil qu'au douzième, mais cependant assez vagues pour se ménager des prétextes pour pouvoir exiger la coopération des autres puissances ou refuser la sienne, selon les moyens de force dont on pourrait disposer dans l'occasion pour appuyer ses prétentions ou ses excuses. (M. PINHEIRO, dans ses Observations.)

bales, ce qui, surtout dans les affaires compliquées est sans contredit la voie la plus sûre et pour prévenir les mal-entendus, faciliter les éclaircissemens, et pour accélérer la marche des affaires (4).

§ 60.

Principes que doit suivre l'agent diplomatique négociateur.

Du moment où l'agent diplomatique entre en négociation, il doit avoir constamment présens à l'esprit les droits et les intérêts de son constituant; ne rien pré

(4) On demande s'il est plus important de négocier de vive voix que par écrit? Il n'est pas douteux qu'un négociateur n'ait de l'avantage à traiter de vive voix avec un adversaire moins habile : il en découvre mieux les sentimens secrets, il insinue lui-même les siens avec plus de liberté; il surprend à son adversaire des aveux utiles, il lit dans ses yeux, qui souvent démentent ses discours, et il lui ôte l'avantage de délibérer et de consulter. Voilà la question décidée à l'égard des ambassadeurs; mais il n'est pas également avantageux aux États de ne vouloir négocier que de vive voix. Si un prince emploie aujourd'hui un plénipotentiaire plus habile que ceux de la puissance avec laquelle il traite, il n'en sera peut-être pas de même demain. La vraie raison pour laquelle on refuse ordinairement de négocier par écrit, c'est qu'on imagine qu'il est très-utile de ne présenter que peu à peu ses demandes, pour cacher ses intentions et dérober à son adversaire le terme où l'on prétend le conduire. On veut, en un mot, pouvoir se dédire, annoncer et reculer à son gré. Cette manière captieuse de négocier peut convenir aux puissances du second ordre, dont tout l'art consiste à profiter, de quelque manière que ce soit, d'une conjoncture favorable pour s'agrandir; mais, je le répète, les puissances dominantes ont un autre intérêt, et doivent avoir une autre conduite. Il importe aux unes de n'avoir aucune règle qui les gêne; mais les autres gagneraient beaucoup à établir des principes fixes entre les nations. La méthode de négocier par écrit contribuerait beaucoup à les établir, et même à perfectionner notre droit des gens, où l'on trouve encore des restes de notre ancienne barbarie. (MABLY, Principes des Négociations.)

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