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Le fous-figné, Plénipotentiaire de la République Francoife, déclare, conformément aux ftipulations exiftantes entre la République Françoife et la République Batave, et en vertu des Inftructions fpéciales dont il eft muni à cet effet de la part de fon Gouvernement, qu'il eft entendu, que l'Indemnité, ftipulée en faveur de la maifon de Naffau dans l'Art. XVIII. du préfent. traité, ne pourra fous aucun rapport ni d'aucune manière être à la charge de la République Batave; le Gouvernement François fe portant à cet effet garant envers la dite République.

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Le fous-figné, Plénipotentiaire de la République' Batave, au nom de fon Gouvernement, accepte la fusdite déclaration, comme explicative du fus-dit Art. XVIII. du traité définitif, figné aujourd'hui par les Plénipotentiaires des quatre puiffances - contractantes.

Le préfent acte fera préfenté à la Ratification des deux Gouvernemens refpectifs, et les Ratifications échangées en due forme.

Fait à Amiens, le 27 Mars 1802. (6 Germinal an 10.)

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L'échange des ratifications a eu lieu d'abord entre la Grande-Bretagne et la France le 18 Avril; celles de l'Espagne et de la République Batave étant arrivées un peu plus tard à Paris, l'échange n'en a eu lieu que les jours fuivans.

*) Cet article manque dans la copie communiquée à la diète.

APPEN

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13 Juil.

1799 Traité entre S. M. l'Empereur de Ruffie Paul 1. en qualité du Grand-Maître de l'Ordre de St. Jean de Ferufalem et S. A. S. l'Electeur Bavaro - Palatin, pour l'établissement d'une langue de cet Ordre dans les états de Bavière, de Neubourg, de Sulzbach et du Haut-Palatinat; figné le 12 Juillet 1799.

(Journal de Francfort 1802. Nr. 125.)

S. M. l'Empereur de Ruffie et S. A. S. l'Electeur Bavaro

Palatin, animés réciproquement du defir de rétablir fur une bafe folide et immuable l'amitié et la bonne intel ligence qui ont toujours régné fi heureufement entre les deux états, et dont S. A. S. E. fent particulièrement rout le prix, ainfi que d'écarter les caufes de la mésintelligence momentanée qui s'eft élevée par le féqueftre provifoire des biens de l'Ordre de Malte en Bavière; à cette fin et pour arrêter, relativement à la dite inftitution, des difpofitions invariables et conftantes, et dans lesquelles onjaura également égard aux droits des deux Souverains et de l'Ordre Souverain de Malte, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, favoir. S. M: l'Empereur de Roffe, en qualité de Grand-Maître de l'Ordre Souverain de St. Jean de Jerufalem, le Baron de Flachslanden, GrandCroix et Turcopolier du dit Ordre; et S. A. S. l'Electeur de Bavière, fon Chambellan et Miniftre d'Etat et de con férence le Baron de Montgelas; lesquels étant revetus de pleinspouvoirs pour traiter l'objet fus mentionné, tant dans fon enfemble que dans fes parties, font convenus des articles fuivans:

ART. I.

Rétablif S. A. S. l'Electeur de Bavière s'engage pour fa per fement de fonne, fes fucceffeurs et tous fes proches, à rétablir en Ba- l'Ordre de Malte dans les duchés de Bavière, Sulzbach

l'Ordre

vière.

et

fur le

et Neubourg, ainfi que dans le Haut - Palatinat,
même pied qu'il a été établi par fon prédeceffeur de très-
glorieufe mémoire, et de le réintégrer dans l'exercice
de tous fes droits, privilèges et, immunités, teis qu'ils
font ftipulés dans la charte d'inftitution du 6 Août 1781,
dans l'acte de réunion et d'incorporation du 22 Avril
1782, et dans les refcripts électoraux d'éclairciffement
et d'extenfion, qui déterminent les privilèges et les droits
de l'Ordre én Bavière et dans les dits duchés. Ces actes
ferviront de bafe au nouveau traité, et seront annexés
à la préfente convention, où feront auffi portées toutes
les exceptions et modifications qu'il fera convenu d'y
faire, entre S. M. Imp. en qualité de Grand-Maître, et
S. A. S. l'Electeur de Bavière. Les autres difpofitions
que, par leur nature ou pour des raifons particulières,
on ne jugera pas à propos de configner dans les trans-
actions fusdites, feront l'objet d'un traité fecret qui fera
regardé comme incorporé à la préfente convention. Le
tout fera réglé dans le plus court délai poffible.

ART. II.

1799

ries.

S. A. S. 1'Electeur de Bavière s'engage de même à Comrétablir dans l'entier exercice de leurs dignités et dans mande l'administration de leurs Commanderies, (cependant avec les exceptions qui lui feront défignées par S. M. Imp.) tous les Chevaliers infcrits fur le tableau général de l'Ordre, et ce, fur le même pied qu'ils en jouiffoient conformément à leur inveftiture, pour les administrer fuivant les ftatuts et coutumes de l'Ordre; qu'ils les aient reçues par droit d'ancienneté, ou par grace. Ils feront également rétablis dans tous leurs droits à fuccèder dans les dignités, baillages et Commanderies d'amélioration, qui leur appartiennent par ancienneté, fans que le féqueftre appofé momentanément fur les biens de l'Ordre, puiffe porter aucun préjudice à ces droits, ou les affoiblir; en forte que les places devenues vacantes dahs l'intervalle, feront regardées comme fi elles avoient été remplies d'après les ftatuts de l'Ordre, et dévolues à celui à qui elles appartenoient de droit.

ART. III.

S. A. S. l'Electeur de Bavièré reconnoit folemnel- Recon

lement S. M. l'Empereur de Ruffie en qualité de Grand- nailance

*Maître

de l'Em

1

pour

1799 Maître de l'Ordre de St. Jean de Jerufalem. Le Grandpriorat de Bavière ceffera toute rélation avec Trieste, et pereur fe conformera à toutes les difpofitions qui ne feront pas Grand- contraires aux droits du Pape en qualité de chef- fuprème fpirituel de l'Ordre et à ceux de S. M. l'Empereur de Ruffie, fon protecteur immédiat en Allemagne.

Maitre,

connu

ART. IV.

L'Elec- Sa Maj. Imp. reconnoit S. A. S. l'Electeur de Bavière, teur re- comme fondateur, et agrée que les actes de fondation pour fon et de réunion foient dreffés en fon nom. Après l'échange dateur des Ratifications S. M. Imp. garantira toutes les difpo

fitions et modifications contenues dans la préfente convention, ainfi que dans le traité fecrét qui y eft joint, et elle les protégera contre toutes atteintes ou préten tions étrangères, contraires aux principes ou au con tenu de cet acte.

Munich le 12 Juillet 1799.

Signé:

Le Baron DE MONTGELAS. FLACHSLANDEN, Turcopo lier et Bailli d'Aquila.

I.

Table des traités et autres actes publics renfermés dans les deux volumes des préfents fupplémens, d'après l'ordre chronologique.

(On y a confervé ou indiqué la langue dans la quelle les alles ont été inférés.)

1701
13 Févr..

1701.

Traité d'alliance entre S. M. T. Chrétienne,

et l'Electeur de Cologne et a&te d'accef-
fion de S. M. Catholique.

T. I. p. xcv

24 Févr. Traité d'alliance mutuelle entre Leurs Majeftés Catholique et Très-Chrétienne et le Duc de Mantoue (en Italien).

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T. I. p. c

9 Mars. Traité d'alliance entre S. M. Très - Chrétienne et l'Electeur de Bavière du 9 Mars 1701 et acte d'acceffion de S. M. Catholique en date du 7 Avril.

2

T. I. p. cxi

18 Juin. Traité d'alliance mutuelle entre S. M. Catholique et le Roi de Portugal (en Espagnol et en Français).

1703

Transaction ajustée entre les Rois
et de Portugal au fujet des
l'affiento (en Espagnol et en

1703.

T. 1. p. cxvIII

d'Espagne affaires de

Français).
T.I. P

CXXXVI

16 May. Traité d'alliance défenfive entre S. M. la Reine de la Gr. Brétagne et les E. Gén. d. P. Unies des Pays-Bas d'une part et le Roi de Portugal de l'autre (en Angl. et Français. T. I. p. I 9 Juin. Traite pour le renouvellement des traités précédens entre la Reine de la Gr. Bretagne et les Prov. Unies des Pays-Bas. T. I. p. 16

Supplem. T. II.

Оо

Traité

« FöregåendeFortsätt »