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offerte par le propriétaire, le créancier hypothécaire 1815 confervera tous les droits quant à la privation aux quels il efi autorifé préfentement.

La fureté en question doit pourvoir à ce que le créancier hypothécaire reçevra, aux depends du propriétaire de la poffeffion, une nouvelle hypothèque pour la montant total de la dette qui lui eft due actuellement, refermant à la fois et la part de la dette primitive qui n'a pas été dégagée et les intérêts qui ont pu s'y être accrues jusqu'au 31 Decembre 1814 inclufivement. Que cette. Jûreté refervera au créancier hy. pothecaire la priorité de droit fur d'autres hypothècaires et créanciers à laquelle il eft autorifé en vertu de l'hypothèque primitive; qu'elle porterà un intérêt annuel commençant du 1 Janvier 1815 au même taux et payable de la même manière que celui payable pour l'hypothèque primitive et que le montant de la nouvelle dette fera payable dans huit termes annuels le premier desquels fera échu le 1er Janvier 1820.

La nouvelle fûreté offrira au créancier hypothè caire tous les moyens de fecours legal dans le cas de non payement des intérêts ou d'omiffion de paye ment du capital lorsqu'il eft dû, et tous les autres privilèges et avantages auxquels il ferait autorisé en vertu de l'hypothèque actuelles et le placera par rapport à la dette pour laquelle la nouvelle fûreté a été donnée dans la même fituation dans laquelle il Je trouvait par rapport à la créance primitive fur cette poffeffion, excepté feulement en ce qui concerne l'époque à la quelle le payement peut être exigé de forte qu'aucun créancier pofterieur ne pourra dériver de cet arrangement aucun droit de porter atteinte aux droits du créancier primitif et qu'aucune fufpenfion ultérieure de payement (fur- féance) au delà de ce qui eft fixé ici n'aura lieu fans le confentement Spécial du créancier primitif.

Il eft convenu de plus qu'afin d'autorifer le créancier hypothécaire à recevoir la fûreté spécifiée dans le préfent article, il devra, auffitôt que la dite fûreté eft duement enregistrée dans la dite colonie et remife au créancier hypothécaire ou à fon agent dans la Colonie (les fraix duquel en registrement étant acquités par les propriétaires) delivrer pour être

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1815 originally granted to him, or exhibit legal proof that the faid mortgages and bonds have been duly cancelled, and are no longer of any value. It is further expressly agreed, that, with the exceptions of the modifica tions fpecified in this Article, the rights of mortga gees and creditors fhall remain intact.

ART. V. It is agreed that all Dutch proprietors acknowledged to be fuch by the prefent Convention, fhall be entitled to fupply their eftates from the Netherlands with the ufual articles of fupply: and in return, to export to the Netherlands the produce of the faid estates. But that all other importation of goods from the Netherlands into the Colonies, or export of produce from the Colonies to the Netherlands, Thall be strictly prohibited; and it is further agreed, that the exportation of all fuch articles as may be prohibited to be exported to thofe Colonies from the Britifh dominions, fhall be alfo prohibited to be exported from the Netherlands.

ART. VI. By Dutch proprietors are to be underftood:

First, All fubjects of His Majefly the King of the Netherlands refident in His faid Majefty's European dominions, who are at prefent proprietors in the faid Colonies.

Secondly, All fubjects of His faid Majefty who may hereafter become poffeffed of estates now belonging to Dutch Proprietors therein.

Thirdly, All fuch proprietors as being now refident in the above Colonies, and being natives of the Netherlands, may (by virtue of Article 8. of the prefent Conventión) declare that they wish to continue to be confidered as fuch; and

Fourthly. All fubjects of His faid Majefty who may be the holders of mortgages on eftates in the said Colonies, made prior to the date of this Convention, and who may, under their mortgage deeds, have the right of exporting from the faid Colonies to the Netherlands, the produce of the faid eftates; fubjects, nevertheless, to the reftrictions specified in Article 9.

ART. VII. In all cafes where the right of supplying the mortgaged eftate with articles of fupply, and

dechirées les lettres hypothécaires ou obligations qui 1815 lui ont été primitivement donnés, ou apporter la preuve legale qu'ils ont été duement anullés et ne font plus d'aucune valeur. Il eft de plus expreffement convenu qu'à l'exception des modifications pécifiées dans le préfent article les droits des créanciers hypothécaires demeureront intacts.

tations

et ex

tions.

ART. V. Il eft convenu que tous les propriétais Impor res Hollandais reconnus tels par la préfente convenvention feront en droit de pourvoir leurs poffeffions portas des articles ufités de fecours tirés des Pays-Bas, et en retour d'exporter vers les Pays-Bas les produits des dites poffeffions. Mais que toute autre importation des biens des Pays-Bas dans les Colonies et toute exportation des Colonies vers les Pays - Bas fera firictement defendue, et il efi arrêté de plus que l'exportation de tous ces articles qu'il pourrait être defendu d'exporter des poffeffions Britanniques vers ces colonies feront également défendus de les exporter des Pays-Bas.

ART. VI. Seront entendus par propriétaires Hol- Qualité

landais:

de pro

prietai

1) Tous les Jujets de S. M. le Roi des Pays-Bas re Holrefidant dans les poffeffions Europeennes de Sa Ma. landais. jefié qui font actuellement propriétaires dans les dites

Colonies.

2) Tous les fujets de Sa Majefté qui dans la fuite pourraient devenir poffeffeurs de poffeffions qui y appartiennent actuellement a des proprietaires Hollandais.

3) Tous les propriétaires qui refident préfentement dans les dites Colonies et font natifs des Pays-Bas pourraient (en vertu de l'art. VIII. de la préfente Convention) declarer qu'ils defirent continuer à être. confidérés comme tels, et

4) Tous les fujets de Sa dite Majefté qui pourraient être poffeffeurs d'hypothèques fur des poffeffions dans les dites Colonies confiituées antérieurement à la date de la préfente convention, et qui pourraient d'après les conditions de leur hypothèque avoir le droit d'exporter des dites Colonies vers les Pays-Bas les productions des dites poffeffions, toutefois fous les reftrictions énoncées Art. IX.

cier hy

ART. VII. Dans tous les cas où le droit de four. Créan nir à la poffeffion hypothèquée des articles de fecours pothe

et caire.

1815 exporting produce from it to the Netherlands, is not actually fecured to the mortgagee by the mortgage deed, the mortgagee fhall be allowed to export from the Colony only fuch quantity of produce as will be fufficient, when estimated at the current prices of the Colony, to pay the amount of intereft or. principal annually due to him and to import into the Colony articles of fupply in the fame proportion.

ART. VIII. All proprietors, fubjects to His Ma jefty the King of the Netherlands, now refiding in the above Colonies, muft in order to entitle themselves to the benefit of, this Convention, declare, within three months after the publication of this Convention in the faid Colonies, whether they wish to be confide red as fuch.

ART. IX. In all cafes where both Dutch and British fubjects have mortgages upon the fame property in the faid Colonies, the quantity of produce to be configned to the different mortgagees, shall be in proportion to the amount of the debts respecti vely due to them.

1

ART. X. In order more easily to carry into effect, and the better to enfure the execution of the provifions of this Convention, it is agreed, that exact and specific lifts fhall be made out every year, by order of the King of the Netherlands, containing the names and places of abode of the proprietors relident in the Netherlands, together with the name and defcription of the eftate belonging to them refpectively, Specifying whether the fame be a fugar or other plantation, and wheter the whole or only part of thẹ eftate belongs to the proprietor in queftion; fimilar lifts fhall alfo be made out of the exifting mortgages on estates, in as far as these mortgages are held by Dutch fubjects, fpecifying the amount of the debt on mortgage, either actually exifting, or to be made out by virtue of the provisions of Article 4.

Thefe lifts fhall be delivered over to the British Gouvernment, and shall be fent to the Colonies in question, in order to make out from them, in conjunction with a list of the Dutch proprietors resident

et d'en exporter les productions vers les Pays-Bas 1815 n'a pas été effectivement affùré au créancier hypothècaire par la lettre hypothécaire, il ne fera permis au dit créancier d'exporter que cette partie des productions feulement qui évaluée aux prix courauts de ta Colonie fera fuffifante pour payer le montant des intérêts ou du capital qui lui eft dù annuellement, et d'importer dans la Colonie des articles de fecours dans la même proportion.

des

ration

dais,

ART. VIII. Tous les propriétaires fujets de S. M. Décla le Roi des Pays-Bas actuellement refidant dans les de fujet fusdites Colonies devront, afin de fe qualifier à jouir Hollau avantages de cette convention, declarer ́dans l'éfpace de trois mois après la publication de la préfente convention dans les dites colonies s'ils defirent être confiderés comme tels.

thèques

ART. IX. Dans tous les cas où à la fois des fujets HypoHollandais et Britanniques ont des hypothèques fur mixtes. la mème poffeffion dans les dites colonies, la quantité de productions à configner aux différens créanciers hypothécaires fera en proportion du montant des dettes qui leur font refpectivement dues.

dieffer,

ART. X. Afin de mieux effectuer et de mieux as. Liftes à furer l'execution des difpofitions de la prefente convention, il eft convenu que des lifies exactes et specifiées feront dreffées chaque année par ordre de S. MT. le Roi des Pays Bas renfermant les noms et domiciles des propriétaires refidant dans les Pays - Bas enfemble avec le nom et la defcription de la poffeffion qui leur appartient refpectivement, en Specifiant fi elle eft un plantage de fucre ou autre et fi le tout ou partie feulement de cette poffeffion appartient au propriétaire en queftion, de femblables lifies feront auffi faites des hypothèques exifiantes fur des poffeffions pour autant que ces hypothèques font tenues par des fujets Hollandais, fpecifiant le montant de la dette Jur hypothèque foit actuellement exifiante foit à ef fectuer en vertu des difpofitions de l'article IV.

Ces lifies feront délivrées au Gouvernement Britannique et feront envoyées aux Colonies en quefiion, afin de conftater par là en les combinant avec une lifte des propriétaires Hollandais refidant dans les dites Colonies, le montant total de la population Hollan Nouveau Recueil T. II.

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