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diverses nations, concernant leurs relations politiques et leurs devoirs mutuels. L'auteur a puisé à ces sources les principes généraux qu'on peut regarder comme ayant reçu l'assentiment de la portion la plus éclairée du genre humain, sinon comme règles de conduite invariables, du moins comme règles qu'aucun État ne peut violer sans encourir l'opprobre général, et sans s'exposer au danger de provoquer les hostilités d'autres États indépendants dont les droits seraient lésés, ou dont la sécurité serait menacée par leur violation. L'expérience démontre que ces motifs fournissent une certaine garantie, même dans les temps les plus malheureux, pour l'observation des règles de justice internationale, s'ils n'accordent pas cette sanction parfaite que le législateur a annexée au droit interne de chaque État particulier. La connaissance du droit public externe a donc toujours été regardée comme étant de la plus grande utilité à tous ceux qui prennent part aux affaires publiques, et surtout à ceux qui sont destinés à la carrière diplomatique. L'auteur a été encouragé, par la faveur accordée par le public aux éditions précédentes de son ouvrage, à faire publier cette nouvelle édition en langue française.

PARIS, le 15 avril 1847.

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H. WHEATON.

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9. Intervention des puissances chrétiennes de l'Europe en

faveur des Grecs.

10. Intervention des grandes puissances de l'Europe dans les
affaires intérieures de l'empire ottoman, en 1840.

11. Intervention des cinq grandes puissances dans la révolu-

tion belge, de 4830.

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12. Indépendance d'un État quant à son gouvernement inté-

rieur.

93

13. Médiation pour l'arrangement des dissensions intérieures
d'un État.

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DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE.

§ 4. Pouvoir exclusif de législation civile.

9. Souverain étranger, son ambassadeur, son armée ou sa
flotte entrant dans les limites territoriales d'un autre État. Ibid.

10. Juridiction de l'État sur des bâtiments de guerre et mar-

chands, en pleine mer.

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17. Distinction à faire à l'égard de la procédure in rem. 144

18. Effets des sentences in rem des tribunaux étrangers.
19. Étendue du pouvoir judiciaire sur les étrangers résidant
sur le territoire de l'État.

20. Distinction entre la règle de décision et la règle de procé-

dure en matière de contrat.

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Ibid.

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